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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que toute partie condamnée, fût-ce aux seuls dépens, a intérêt à agir et qualité pour interjeter appel, que d'autre part, l'acquiescement ne peut résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et révélant avec évidence l'intention non équivoque de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé de l'action ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société EIA avait été condamnée aux dépens et constaté que la renonciation qui ne pouvait résulter du dire tendant à la radiation du commandement n'était pas démontrée, a décidé, sans encourir les griefs du moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches, que l'appel était recevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la demande de reprise des poursuites présentée par la société EIA, qui était contraire à ses prétentions originaires, devait être déclarée irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle formée en appel, a justement décidé que la demande en validité du commandement de saisie était recevable dès lors qu'elle avait pour objet de faire écarter les prétentions de son adversaire ;
Attendu, enfin, que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 2, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le notaire qui avait instrumenté l'acte de prêt n'y était pas intéressé bien qu'il fût partie à l'acte de cautionnement qui y était annexé, et a, à bon droit, décidé que l'irrégularité commise au regard de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ne pouvait entraîner la nullité de l'acte mais seulement engager la responsabilité du notaire ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PF investissement (PFI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PF investissement (PFI) à payer à la société Experts immobiliers associés (EIA) la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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