Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.470

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., 2 / la Section Synciale CFTC Montesson, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit : 1 / de la société CGEA Transport, dont le siège est ..., 2 / de l'Union Locale des Syndicats CGT de Chatou, Croissy et environs, dont le siège est 16, square Claude de Bussy, 78400 Chatou, 3 / de M. Manuel F..., 4 / de Mme Catherine Z..., 5 / de M. Ernesto Y..., 6 / de M. Victor C..., 7 / de M. Daniel H..., 8 / de M. Dominique D..., 9 / de M. Pascal A..., 10 / de M. Nacredine B..., 11 / de M. Stéphane G..., 12 / de Mme Marie-Renée X..., 13 / de M. Claude I..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas un énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans le délai d'un mois un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. E..., déclarant agir en qualité de mandataire du syndicat FO s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, rendu le 1er juillet 1999, dans une instance l'opposant notamment à la société CGEA Transports ; Que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'exposé d'un moyen de cassation et que dans le mois de la déclaration, le demandeur n'a pas fait parvenir un mémoire contenant cet exposé ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz