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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-10.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.880

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 22-10.880 Demandeur : Mme [W] Défendeur : Mme [D] Requête n° : 946/22 Ordonnance n° : 90202 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Y] [D], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [W], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 août 2022 par laquelle Mme [Y] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2022 par Mme [X] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-10.880 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Le Bret-Desaché ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [X] [W], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle des causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz