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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-03.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.624

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sogebail du désistement de son pourvoi formé contre M. X..., la société Leorza et Badbadian et la CPAM du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., employé d'une société de gardiennage, a été blessé alors qu'il procédait à l'ouverture de l'hypermarché des deux mers par le carénage du système automatique des portes du magasin dont la société Sogebail était propriétaire et qui avait consenti à la société Hypermarché des deux mers un crédit-bail immobilier ; que M. X... a assigné ces sociétés ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal de grande instance d'Agen, ainsi que la société Hypermarché des deux mers, crédit preneur et la société Sogebail, propriétaire de l'immeuble ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Hypermarché des deux mers et débouter ainsi la société Sogebail, crédit bailleur de sa demande tendant à être garantie par la société Hypermarchés des deux mers des condamnations mises à sa charge au profit de M. X... sur le fondement de l'article 1386 du Code civil, la cour d'appel a énoncé que la société Sogebail arguait du contrat de crédit bail qu'elle avait conclu avec la société Hypermarchés des deux mers afin de s'exonérer de sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sogebail demandait subsidiairement à être relevée de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble par application des stipulations du contrat de crédit bail immobilier mettant à la charge du preneur la société Hypermarché des deux mers la responsabilité civile envers les tiers et la souscription de toutes assurances à cet égard, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a refusé d'accorder à la société Sogebail la garantie de la société Hypermarché des deux mers, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Hypermarché des deux mers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hypermarché des deux mers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz