Cour de cassation, 20 juillet 1987. 84-43.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.914
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juillet 1984) Mme Y... a été engagée par le Cabinet d'Assurances
X...
en 1972 en qualité de secrétaire de direction, agent de maîtrise, deuxième échelon, niveau IV ; qu'elle se vit refuser la qualification de cadre, qu'elle sollicita par la suite du fait d'une augmentation de ses attributions et fut au contraire rétrogradée, puis licenciée pour faute grave, le 11 septembre 1982 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à Mme Y... la qualification de cadre premier niveau et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser un rappel de salaires alors qu'il résulte du rapport de l'expert, désigné par le Conseil de prud'hommes, que les fonctions de la salariée correspondaient à celles d'un agent de maîtrise, 2ème niveau et qu'en négligeant les constatations de l'expert pour décider, au vu d'attestations produites par la salariée, que celle-ci avait bien la qualification de cadre, la Cour d'appel a violé la convention collective du personnel des agents d'assurances du 12 mars 1981 ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas liée par le rapport d'expertise, après avoir relevé que la salariée était chargée de façon habituelle du fonctionnement de l'Agence, représentait l'employeur auprès de la clientèle, dictait et signait le courrier et des documents aux lieu et place de son patron et contrôlait les démarcheurs de l'Agence et une partie du personnel, en a exactement déduit que ces fonctions de responsabilités, exercées de manière permanente, correspondaient à la qualification de cadre 1er niveau de la convention collective ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de Mme Y... alors que l'envoi par la salariée, pour le compte de son mari, à la compagnie d'assurances, d'une lettre dans laquelle elle indiquait que le comportement de l'agence X... pouvait porter atteinte à l'image de marque de la compagnie, constitue une faute grave ou au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où cette lettre, même écrite en dehors des relations de travail, vise à porter atteinte à la réputation de l'employeur et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui avait reconnu à la salariée la qualification de cadre, aurait dû rechercher si son comportement n'était pas de nature à jeter le discrédit sur son employeur et était compatible avec les responsabilités exercées par un cadre ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait licencié la salariée après avoir reçu une lettre envoyée par le mari de Mme Y..., client de la compagnie, à la suite d'une déclaration de sinistre, dont les termes n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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