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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette A...
B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Hôpital des Charmettes, dont le siège social est sis ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. E..., I..., K..., C..., G...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle J..., MM. D..., Z...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Di B..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Hôpital des Charmettes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 1989) et la procédure, Mme Di B... a été engagée le 19 mars 1969 par l'hôpital des Charmettes pour exercer des fonctions qualifiées d'"économe" dans le contrat de travail, de "dépensier cuisine" sur ses bulletins de paye ; qu'elle a été licenciée le 3 juillet 1985 pour faute grave ; que prétendant que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et qu'elle avait droit à la qualification de cadre, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Di B... n'avait pas la qualité de cadre au service de l'hôpital des Charmettes, alors, d'une part, selon le moyen, qu'ayant constaté que d'après la convention collective les emplois de cadres varient du coefficient 350 au coefficient 1093, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce Mme Di B... n'avait pas la qualité de cadre au service de l'hôpital des Charmettes, sans prendre en considération le fait, invoqué par la salariée dans ses conclusions d'appel, que les attributions de celle-ci avaient sans cesse été étendues et que son coefficient 254, au départ, était passé notamment à 391, en janvier 1975, 407 en août 1975, 446 en mai 1979, 448 en novembre 1979, 453 en novembre 1980, 458 en décembre 1980, et 468 en juin 1983 ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'hôpital des Charmettes ne comportant que 78 lits, son personnel
pouvait bénéficier d'emplois reconnus par la convention collective qu'à des établissements de plus de 100 lits, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que le nombre de lits de l'hôpital ne pouvait faire obstacle au statut cadre revendiqué par elle, au titre de ses fonctions, puisque l'établissement comportait un directeur et une secrétaire ainsi qu'une surveillante générale, alors que ces postes étaient réservés, selon la convention collective, aux établissements de plus de 200 lits et qu'il était ainsi démontré que plusieurs personnels de l'hôpital étaient engagés hors cadre de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que dans un établissement de moins de 100 lits Mme Di B... se bornait à contrôler l'économat mais ne gérait pas l'ensemble des dépenses tant en matériel qu'en personnel, a pu en déduire qu'elle exerçait des fonctions de dépensier relevant du groupe B7 et non de la catégorie des cadres ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 avril 1987 du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme Di B... était motivé par une cause réelle et sérieuse et de n'avoir condamné l'hôpital des Charmettes à payer à celle-ci que les sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer que l'ouverture d'un fichier d'inventaire, le contrôle du nombre de repas servis, l'établissement des statistiques concernant ces repas et leur prix de revient et, d'une manière générale, la surveillance destinée à éviter toute dépense inutile et tout gaspillage et l'information de la direction de l'hôpital du coût du fonctionnement des services de la cuisine, aient constitué des obligations découlant implicitement des attributions de Mme Di B... telles que fixées dès le début de son embauche, il était constant que de 1969 à 1984, année au cours de laquelle avait été nommé un nouveau
directeur, la direction de l'hôpital n'avait jamais exigé de la salariée l'éxécution de telles obligations de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considére que le fait, pour le nouveau directeur, d'avoir imposé lesdites obligations à Mme Di B... n'aurait pas constitué pour celle-ci des charges supplémentaires ; alors, d'autre part, qu'il était constant que, contrairement à la direction antérieure, le nouveau directeur nommé en 1984 avait décidé de demander à Mme Di B... d'ouvrir un fichier inventaire, de contrôler le nombre de repas servis, d'établir des statistiques concernant ces repas, et leur prix de revient et d'une manière générale, de veiller à éviter toutes dépenses inutiles et tout gaspillage et à le tenir informé du coût du fonctionnement des services de la cuisine, de sorte que manque de base légale au regard
des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée fondé sur le fait que, quant à ses nouvelles obligations, la salariée aurait fait preuve d'une insuffisance professionnelle, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que la satisfaction des demandes du nouveau directeur impliquait des moyens supplémentaires en personnel et en formation, particulièrement une comptabilité analytique, ainsi que des renseignements, tous éléments qui n'étaient pas fournis à la salariée, et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que le grief de l'employeur, tiré de prétendues consommations abusives de nourriture dans les services d'hospitalisation, portait sur une période qui n'était pas précisée et n'était étayé par la production d'aucune pièce justificative permettant d'en contrôler la véracité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué après avoir relevé qu'il entrait bien dans les fonctions de la salariée de tenir un fichier inventaire, de contrôler le nombre des repas, d'en établir les statistiques, d'éviter toute dépense inutile et tout gaspillage et d'informer son employeur du coût du service de la
cuisine, a constaté qu'à l'égard de ces attributions elle avait fait preuve d'insuffisance professionnelle à laquelle elle n'avait pas remédié malgré les avertissements reçus ; que par une décision motivée, la cour d'appel a en l'état de ses constatations, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Di B... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;