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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carcoop, société en nom collectif, exerçant sous l'enseigne Carrefour, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, boulevard Charles de Gaulle, 01000 Bourg-en-Bresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant pavillon 11, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carcoop, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 22 mars 1993 qui l'a condamné au paiement des indemnités de préavis et du licenciement ainsi qu'aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carcoop, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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