Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-15.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.708

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., 2 / M. X..., agissant en qualité de liquidateur des SNC SGF, IGP et CCE, sociétés en nom collectif, 3 / M. X..., agissant en qualité de liquidateur de MM. B... et C..., 4 / M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. D..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, 2 / de la SNC Société immobilière de gestion et de financement de Picardie (SGF), société en nom collectif, 3 / de la SNC Société de gestion et de participation (IGP), société en nom collectif, 4 / de la SNC société Cabinet conseil entreprises (CCE), société en nom collectif, 5 / de M. B..., 6 / de M. C..., 7 / de M. D..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés en nom collectif Société de gestion et de financement de Picardie (SGF), société Immobilière de gestion et de participation (IGP), Cabinet conseil entreprise (CCE), MM. B..., C..., D..., A..., de son désistement de pourvoi à l'égard des sociétés en nom collectif Société de gestion et de financement de Picardie (SGF), Société immobilière de gestion et de participation (IGP), Cabinet conseil entreprises (CCE), MM. B..., C... et D... ; Donne acte à M. X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de MM. B..., C..., D..., A... de son désistement de pourvoi à l'égard du Crédit lyonnais ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 1999), qu'en janvier 1993, les sociétés en nom collectif, Société de gestion et de financement (SGF), Société immobilière de gestion et de participation (IGP) et Société cabinet conseil entreprise (CCE) et leurs associés communs, MM. B..., C..., D... et A..., ont entrepris d'émettre à leur profit respectif des effets de complaisance croisés qu'ils présentaient à l'escompte de divers établissements de crédit parmi lesquels le Crédit lyonnais où les trois sociétés disposaient d'un compte bancaire ; que la banque a dénoncé ses concours début mai 1993 et réclamé le remboursement des soldes débiteurs de ces comptes ; que les trois sociétés et leurs associés, puis leur liquidateur, M. X... agissant en leur nom, ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts au Crédit lyonnais auquel ils reprochaient d'avoir participé en toute connaissance de cause à des opérations de cavalerie qu'il ne pouvait pas ignorer ; Attendu que M. X..., es qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 / qu'un établissement de crédit engage sa responsabilité en prenant à l'escompte des effets de complaisance, dès lors que les agissements illicites du remettant ne pouvaient lui échapper ; qu'il est constant que les sociétés concernées ont procédé entre elles à des tirages croisés, à des dates rapprochées, et que les montants des effets remis à l'escompte ont suivi une croissance exponentielle entre janvier et mai 1993 ; qu'en énonçant que le Crédit lyonnais n'était pas en faute pour ne pas avoir découvert les agissements illicites des dirigeants des sociétés concernées qui avaient mis en place un circuit d'effets de complaisance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que ces agissements illicites ne pouvaient pas échapper à la banque qui a cependant poursuivi son concours jusqu'au mois de mai 1993 ; qu'ainsi elle a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions, que le Crédit lyonnais avait voulu se prémunir contre les conséquences d'un tirage croisé dont il avait nécessairement connaissance, en émettant à deux reprises au moins, des chèques de banque, le lendemain du jour où le compte avait été provisionné ; qu'il ajoutait que "l'analyse des comptes permet de constater immédiatement des débits-crédits quasi simultanés de montants importants et souvent arrondis, ce qui devait immanquablement alerter la banque" ; qu'il précisait que l'édition mensuelle de "listings" informatiques reprenant pour chaque compte les soldes mois par mois impliquait que la banque avait nécessairement connaissance de la progression anormale du chiffre d'affaires apparaissant sur les comptes qui ne pouvaient échapper à ses contrôles ; qu'il relevait en dernier lieu, que le montant du découvert était disproportionné par rapport au chiffre d'affaires réalisé par les trois sociétés, d'autant que le Crédit lyonnais n'était même plus séquestre des fonds que la société CCE détenait pour le compte de tiers, à l'occasion des ventes de fonds de commerce qui étaient réalisées par son intermédiaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces quatre moyens propres à établir que le Crédit lyonnais ne pouvait pas ignorer qu'il participait aux agissements illicites des dirigeants des sociétés concernées, en prenant à l'escompte des effets de complaisance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il ressort des exemples donnés dans les conclusions précitées, que la remise à l'escompte d'effets de complaisance avait commencé dès le mois de janvier 1993 ; qu'en énonçant que ces exemples précèdent de quelques jours l'intervention de la banque, au mois de mai 1993, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel qui énonce d'une part "qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a existé à des dates rapprochées des tirages et des remises de chèques croisés entre les sociétés concernées et que les mouvements observés ont révélé une croissance exponentielle des opérations litigieuses entre janvier et mai 1993", d'autre part que les exemples donnés de la complaisance de la banque "précèdent de quelques jours son intervention" au mois de mai 1993, s'est contredite ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en l'état des fautes commises par la banque qui a pris à l'escompte des effets de cavalerie en toute connaissance de cause, les fautes des dirigeants des sociétés créditées ne l'exonèrent pas entièrement de la responsabilité qu'elle encourt, pour avoir participé à des opérations délictueuses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 / que l'obligation in solidum des co-auteurs d'un dommage interdit à l'un d'eux de s'exonérer, même partiellement, de la responsabilité qu'il encourt en invoquant le fait d'un tiers qui ne présente pas les caractères de la force majeure ; qu'il s'ensuit que la participation de tiers aux opérations de cavalerie imaginées par les dirigeants des sociétés concernées ne privait pas leur liquidateur, M. X..., du droit de rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir pris à l'escompte, en toute connaissance de cause, des effets de cavalerie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les effets de complaisance n'ont pas seulement concerné les trois sociétés mais également d'autres personnes physiques et morales, que les soldes débiteurs des comptes n'avaient jamais été importants ni constants, que plus de la moitié des chèques émis avaient été présentés dans d'autres banques que le Crédit lyonnais et que le mode opératoire rendait difficile l'appréhension du mécanisme mis en place ; qu'il relève encore que la banque avait réagi dès le début du mois de mai 1993, peu après que les mouvements se soient brusquement accélérés en mars et avril ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que pendant les deux premiers mois, les agissements illicites des sociétés et de leurs associés avaient pu échapper à la vigilance du Crédit lyonnais et que celui-ci avait interrompu son concours dès qu'il avait été en mesure de se convaincre de l'existence d'une fraude, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, sans se contredire et sans les dénaturer aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen, a pu en déduire que la banque ne pouvait se voir reprocher une tolérance fautive de ces manoeuvres frauduleuses ; Et attendu, en deuxième lieu, qu'ayant jugé que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'a évoqué l'intervention d'autres établissements que pour mieux expliquer la difficulté éprouvée par la banque à découvrir le trafic et qui n'avait pas à s'interroger sur un éventuel partage de responsabilité que sa décision excluait, a pu statuer comme elle a fait ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz