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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section B), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. André X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Jean X..., opposé à son frère M. André X... dans un litige relatif au règlement de la succession de leur mère Zoé Lampaert, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 1998), statuant en appel d'une décision d'un juge de l'exécution, de rejeter sa demande de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque autorisée sur un immeuble lui appartenant et de fixer à un certain montant la somme en garantie de laquelle la mesure a été prise ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. André X... avait été tenu à l'écart de la succession de sa mère, que M. Jean X... avait délibérément omis de solliciter son accord pour la vente d'une maison dépendant de la succession, s'était fait remettre en son absence la totalité des fonds disponibles, qu'enfin, une somme de 800 000 francs provenant de la vente d'un immeuble consentie un an avant sa mort par Zoé Lampaert à son fils Jean ne s'était pas retrouvée dans l'actif successoral, l'arrêt a souverainement retenu que M. André X... pouvait se prévaloir à l'égard de son frère d'une créance paraissant fondée en son principe et que les circonstances étaient de nature à en menacer le recouvrement ;
Que, la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes et ne s'est pas déterminée par voie de référence à d'autres causes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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