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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-41.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-41.393

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Odile X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de M. Emile Y..., Salaisons, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mlle X... a été engagée par M. Y..., à deux reprises, à compter du mois d'août 1982, suivant contrats à durée déterminée avec période d'essai pour occuper l'emploi saisonnier d'ouvrière de salaison du mois de septembre au mois d'avril ; que le 3 septembre 1984, elle a été à nouveau embauchée, sans contrat écrit, pour occuper le même emploi et a été licenciée le 24 septembre 1984 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué, après avoir requalifié à juste titre le contrat de travail conclu le 3 septembre 1984 en contrat à durée indéterminée, a énoncé que la salariée se trouvait à l'époque du licenciement en période d'essai prévue par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la convention collective dont il entendait faire application, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 22 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz