Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-60.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-60.824
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Soissons, contentieux des élections prud'homales, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Soissons, 5 décembre 1997), que M. X... a sollicité, le 24 novembre 1997, son inscription dans le collège employeur de la liste électorale établie en vue des élections prud'homales, en invoquant l'irrégularité de sa carte électorale le faisant figurer dans le collège salarié ; que le Tribunal a rejeté sa requête ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le Tribunal a privé sa décision de base légale et dénaturé les faits et documents de la cause en ne retenant pas l'erreur matérielle en vertu de laquelle M. X... a été omis du collège employeur de la liste électorale ;
Mais attendu que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin, en application des dispositions des articles R. 513-27 du Code du travail et L. 34 du Code électoral, sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales prud'homales, que s'il est invoqué par elles que cette omission est due à une erreur purement matérielle imputable à l'autorité administrative chargée d'établir la liste électorale ;
Attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, a retenu que la preuve d'une telle erreur matérielle n'était pas rapportée ; que le jugement est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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