Cour de cassation, 29 novembre 2000. 97-44.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.298
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Direct ménager France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement et que, d'autre part, une transaction ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur de région au service de la société Lux Vallée du Rhône, devenue la société Direct ménager France ; qu'il a été licencié pour faute lourde avec effet au 31 janvier 1994, par lettre datée du 26 janvier 1994 portant la mention manuscrite "reçu le 26 janvier 1994" suivie de la signature du salarié ; qu'a été conclue entre les parties une transaction portant la date du 31 janvier 1994 et concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ; que le salarié, invoquant la nullité de la transaction, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la transaction et débouter le salarié de ses demandes l'arrêt attaqué énonce que si certains documents ont été antidatés, ainsi que le soutient le salarié, la cour d'appel ne peut que constater que ceci n'a pu être fait que d'un commun accord et dans l'intérêt de M. X... lui-même ; qu'en raison de la règle "nemo auditur", le salarié ne peut donc invoquer que la lettre de licenciement aurait été antidatée ; que la transaction postérieure à celle-ci, signée sans aucune contrainte et comportant des concessions réciproques, est donc parfaitement valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable, dans les formes légales, du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Direct ménager France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Direct ménager France à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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