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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-93.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.751

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ I. G., 2°/ C. N., 3°/ M. R., contre un arrêt de la Cour d'assises du VAR en date du 12 juin 1986 qui pour tentative et complicité de tentative de vol avec port d'arme et en bande organisée, les a condamnés, les deux premiers à dix ans de réclusion criminelle chacun, le troisième à huit ans de la même peine et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par M. et C. pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la Cour d'assises, "considérant que le témoin J. L. régulièrement cité à comparaître devant la Cour d'assises (...), ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse légitime de son absence", a "ordonné qu'il (soit) amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu de ce, conformément à l'article 326 du Code de procédure pénale ..." ; "alors qu'en procédant ainsi, le président de la Cour d'assises a empiété sur le pouvoir exclusif et souverain de la Cour pour prendre une telle mesure et excédé ses pouvoirs" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par I. pris de la violation des articles 310 et 326 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, "en ce que le président de la Cour d'assises a ordonné qu'un témoin défaillant, régulièrement cité à comparaître, serait amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu ; "alors qu'il résulte de l'article 326 du Code de procédure pénale que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la Cour est investie d'un pouvoir exclusif et souverain pour ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que si le procès-verbal des débats constate que le président de la Cour d'assises "considérant que le témoin J. L. régulièrement cité ... ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse légitime de son absence" a "ordonné qu'il sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu, et ce conformément à l'article 326 du Code de procédure pénale", il résulte d'autres énonciations de ce même procès-verbal, qu'informés du résultat négatif des recherches effectuées pour retrouver L., les accusés et leurs conseils ont formellement renoncé à l'audition dudit témoin ; Attendu dès lors que si le président a excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qui aux termes de l'article 326 du Code de procédure pénale relevait du pouvoir exclusif et souverain de la Cour, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de cette irrégularité qui ne leur a pas porté préjudice ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen de cassation proposé par M. et C. pris de la violation des articles 384, 385 du Code pénal, 349, 350, 357 du Code de procédure pénale, "en ce que la question n° 2, posée à la Cour et au jury est aini libellée : "la tentative de soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1, a-t-elle été commise en bande organisée ?" ; "alors que cette question est nulle, puisqu'elle se borne à faire référence à la notion de "bande organisée", sans énoncer les éléments constitutifs de cette aggravation du vol, définie par l'article 385 du Code pénal ; qu'en outre, ladite question a été irrégulièrement posée en droit et non en fait" ; Sur le second moyen de cassation proposé par I. pris de la violation des articles 384 et 385 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, "en ce que la question n° 2, à laquelle il a été répondu affirmativement, est ainsi rédigée : "la tentative de soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise en bande organisée ?" ; "alors que l'article 385 du Code pénal énonce qu'est réputé bande organisée tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 382 (alinéa 1), et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l'action ; que les questions relatives aux circonstances aggravantes devant en énoncer toutes les circonstances et être posées en fait, la question relative à la commission du crime ou de sa tentative en bande organisée doit mentionner d'une part la circonstance aggravant le vol en vue duquel le groupement a été établi, d'autre part la préparation et les moyens matériels qui caractérisent ce groupement, éléments constitutifs dont la réunion n'est pas exprimée par la seule déclaration que le crime a été commis en bande organisée" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que les peines prononcées trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury déclarant I., C. et M. coupables de tentative et de complicité de tentative de vol avec port d'arme, infractions qui les rendent passibles de la réclusion criminelle à perpétuité ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question n° 2 relative à la circonstance aggravante de bande organisée qui ne leur faisait encourir qu'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ; Qu'ainsi les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz