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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEROY Z..., épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 7 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 192, 199, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt;
"alors que le ministère public doit être présent à toutes les audiences même celle du prononcé de la décision et qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont la preuve doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt; qu'en ne portant pas cette mention l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu qu'il importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du représentant du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été prononcée;
Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, l'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire;
"aux motifs que le jeune David Y... ayant refusé d'obéir aux injonctions de s'arrêter qui lui avaient été faites par les gendarmes, ces derniers qui constataient la commission du délit flagrant de refus d'obtempérer, avaient le devoir d'en interpeller l'auteur; que les gendarmes ignoraient lorsqu'ils ont tenté la manoeuvre de dépassement que David Y..., qu'ils ne connaissaient pas et qui était difficilement identifiable en raison du casque intégral qui lui masquait le visage, se trouvait à une centaine de mètres de son domicile; que la largeur de la rue des Bons Enfants, son profil en côte défavorable au cyclomoteur, l'absence de véhicules en stationnement et de circulation, se prêtaient parfaitement à une manoeuvre d'interception après avoir dépassé le cyclomotoriste par un large débordement par la gauche ;
que l'expertise a démontré que le "trafic" de la gendarmerie qui, à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h progressait plus vite que le cyclomoteur, était arrivé à la hauteur de David Y... quant ce dernier s'était déporté vers la gauche; que l'extrémité droite du pare-chocs avant du fourgon était alors entré en contact avec l'extrémité arrière du flanc gauche du cyclomoteur provoquant la chute de David Y... et de son cyclo, qui ont été happés par le fourgon; qu'enfin il résulte de la faible différence des vitesses entre les deux véhicules que c'est avec prudence que le conducteur du "trafic" avait entrepris de dépasser le cyclomoteur;
"alors que ainsi que le faisait valoir Renée Y... dans ses conclusions d'appel, il résultait des circonstances de fait que le choc s'était produit à l'extrémité droite du pare-chocs avant du véhicule des gendarmes et à l'extrémité arrière gauche du cyclomoteur; qu'ainsi le fourgon qui roulait légèrement plus vite que le cyclomoteur a heurté celui-ci à l'arrière et n'a pu donc être surpris par le prétendu déport sur la gauche du cyclomoteur alors surtout qu'il roulait à faible vitesse et devait être à même de s'arrêter immédiatement; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la Cour a privé sa décision de motifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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