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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-10.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.624

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile section C), au profit de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice 4, boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel , conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Beaupère reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté leur requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Théo Pierre, pupille de l'Etat qui leur avait été confié en vue de l'adoption, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant limité les hypothèses d'abus du refus du conseil de famille à donner son consentement à l'adoption au cas où il s'est désintéressé de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, quand ce désintérêt caractérise seulement l'abus de refus de consentement opéré par les parents, la cour d'appel a violé l'article 348-6, alinéas 1 et 2, du Code civil ; 2 / que la faculté pour le tribunal de prononcer l'adoption en cas de refus abusif du conseil de famille est ouverte aussi au cas où ce refus émane du conseil de famille des pupilles de l'Etat (violation des articles 348-6, alinéa 2, du Code civil et 1222 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'enfant avait été régulièrement suivi par les services de l'Aide sociale à l'enfance et le conseil de famille des pupilles de l'Etat, qui avait retiré son consentement au vu de faits nouveaux relatifs à l'adoptant ; qu'elle en a exactement déduit que les conditions exigées par l'article 348-6 du Code civil n'étaient pas réunies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Beaupère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Beaupère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz