Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-87.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.666
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- Y... Bruno,
- Z... Philippe,
- A... Philippe,
contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 septembre 2002, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a, en outre, condamné le premier à 1 000 euros d'amende pour infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'emploi d'ouvriers sur pièce mécanique mobile sans dispositif de protection et l'a condamné de ce chef à payer une amende de 1 000 euros ;
"aux motifs propres qu'en application des dispositions de l'article L. 233-4 du Code du travail certaines pièces mobiles doivent être munies d'un dispositif protecteur ou être séparées des ouvriers à moins qu'elles ne soient hors de portée de main ; qu'il est constant que la machine Husky 10 avait été modifiée pour pouvoir effectuer une opération de coating ; qu'un accès à l'intérieur de la machine existait, qui, bien que réservé aux opérations de maintenance pouvait facilement être emprunté par les opérateurs pour mettre fin aux incidents de fonctionnement sans interrompre le cycle de production ; que cet accès avait été, sur la machine Husky 10, sur laquelle s'est produit l'accident facilité par la mise en place de poignées connues de tous les salariés, qui l'empruntait ainsi que l'ont révélé les témoignages pour débloquer le robot au risque d'être coincé, certains d'entre eux dont Jean-Claude B... ; que cette installation permettant l'accès des salariés qui a depuis, été modifiée pour empêcher le passage n'était pas conforme à la réglementation est constituée, ainsi que l'a relevé le rapport de l'AINF ; qu'il résulte des déclarations de George C... président de la société Continental Pet France et de Daniel X..., directeur des opérations sur le site de Dunkerque que ce dernier avait reçu délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, qu'il
reconnaissait prendre les décisions en matière d'entretien des machines, il avait la charge du bon fonctionnement des machines, dès lors en raison de la délégation de pouvoirs, c'est Daniel X... qui doit être déclaré coupable de l'infraction ;
"1 - alors que la responsabilité du respect des consignes de sécurité ne saurait incomber directement à un chef d'établissement que dans la mesure où il est titulaire d'une délégation de pouvoir certaine et qu'il dispose de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission ; que pour juger Daniel X... coupable du délit poursuivi, l'arrêt se borne à constater que "ce dernier avait reçu délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, qu'il reconnaissait prendre les décisions en matière d'entretien des machines, il avait la charge du bon fonctionnement des machines" ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Daniel X..., sans examiner s'il disposait de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 233-4 du Code du travail ;
"2 - alors que l'article L. 233-4 du Code du travail prévoit que les pièces mobiles des machines et transmissions "doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparé des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main" ; qu'en l'espèce, les parties dangereuses de la machine étaient bien séparées des ouvriers, puisque, comme les juges l'ont relevé, la machine était dotée d'une vitre protectrice en plexiglas qui ne devait être enlevée que pour effectuer la maintenance de l'appareil après avoir complètement arrêté la machine ; qu'en déclarant néanmoins Daniel X... coupable de ne pas avoir équipé la machine d'un dispositif de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 233-4 du Code du travail" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X..., Bruno Y..., Philippe Z... et Philippe A... coupables d'homicide involontaire dans le cadre du travail et les a condamnés de ce chef à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs propres, qu'en application des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, le délit non intentionnel pour être caractérisé impose d'établir dans un premier temps que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et des ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et, lorsqu'il s'agit d'un auteur indirect, il convient de déterminer dans un deuxième temps qu'il a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
concernant Daniel X..., Bruno Y..., Philippe Z... et Philippe A... : qu'il résulte des déclarations des salariés que la machine n° 10 sur laquelle est survenu l'accident, présentait depuis sa modification des dysfonctionnements consistant en un blocage des préformes, imposant l'intervention d'un technicien ; que, de l'aveu de Bruno Y..., chef du service technique, l'accès à la presse hydraulique était possible en raison de la présence d'une trappe d'accès dont le maniement avait été rendu possible par la pose de poignée, connue de tous les utilisateurs de la machine ;
qu'en raison des dysfonctionnements fréquents de cette machine, les opérateurs, alors que l'accès à la presse était en principe interdit en dehors de la maintenance, ouvraient la trappe d'accès pour débloquer le moule dans le temps du cycle de fonctionnement et éviter que la machine ne se mette en défaut ; que cette pratique, à l'origine d'accidents antérieurement aux faits, était connue de tous les salariés qui y avaient recours pour des raisons de productivité ;
qu'il est établi de surcroît qu'au moment de l'accident, Jean-Claude B... avait en charge la surveillance de quatre machines du même type ; que chacun des prévenus avait en matière de sécurité un pouvoir de contrôle et d'intervention, Daniel X..., directeur du site, responsable de l'usine en matière de sécurité, Bruno Y..., chef du service technique, avait en charge l'entretien préventif et curatif des machines, Philippe Z..., animateur de sécurité, Philippe A... chargé de contrôler la sécurité ; qu'ils avaient parfaitement connaissance des conditions de fonctionnement de la machine ainsi que cela ressort de leurs déclarations devant les services de la gendarmerie et le magistrat instructeur ; qu'en laissant fonctionner un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité imposées par la réglementation ils ont chacun commis une faute en n'accomplissant pas les diligences normales qui leur incombaient, de même ils ont commis un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ; que la circonstance qu'il existait des consignes de sécurité est insuffisante à exclure leur responsabilité, dès lors qu'il est établi que les impératifs de productivité et le mode de fonctionnement des machines conduisaient les salariés à ne pas respecter ces consignes ;
"1 - alors que la responsabilité du respect des consignes de sécurité ne saurait incomber directement à un directeur d'établissement, ni, à fortiori, à des salariés subalternes, auraient-ils des fonctions en matière de sécurité, que s'ils sont titulaires d'une délégation de pouvoir certaine et qu'ils disposent de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exécution de leur mission ; que la cour d'appel a jugé Daniel X..., Bruno Y..., Philippe Z... et Philippe A..., coupables d'homicide involontaire, aux seuls motifs que "chacun des prévenus avait en matière de sécurité un pouvoir de contrôle et d'intervention, Daniel X..., directeur du site, responsable de l'usine en matière de sécurité, Bruno Y..., chef du service technique, avait en charge l'entretien préventif et curatif des machines, Philippe Z..., animateur de sécurité, Philippe A... chargé de contrôler la sécurité" ; qu'en retenant leur responsabilité pénale pour homicide involontaire, sans rechercher s'ils disposaient de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exécution de leur mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
"2 - alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel a déclaré Daniel X..., Bruno Y..., Philippe Z... et Philippe A..., coupables d'homicide involontaire en estimant "qu'en laissant fonctionner un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité imposées par la réglementation, ils ont commis une faute en n'accomplissant pas les diligences normales qui leur incombaient, de même, ils ont commis un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité prévue par la loi" ; que ces seules constatations sont impropres à caractériser une faute qualifiée au sens des articles 121-3 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 2000, dans la mesure où les juges, qui ont relevé à l'encontre des prévenus une faute délibérée, n'ont pas indiqué quelle obligation particulière de sécurité ils auraient méconnue, ni en quoi sa violation aurait été manifeste, pas plus qu'ils n'ont constaté l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité dont les prévenus auraient eu conscience ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;
"3 - alors que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
qu'au cours de l'enquête et de l'instruction, les prévenus ont déclaré qu'ils ignoraient la présence d'une trappe amovible permettant l'accès à l'intérieur de la machine ; qu'en affirmant qu'il ressort des déclarations des prévenus devant les services de la gendarmerie et le magistrat instructeur "qu'ils avaient parfaitement connaissance des conditions de fonctionnement de la machine", la cour d'appel a dénaturé les déclarations faites par les prévenus au cours de l'enquête et de l'instruction ;
"4 - alors que la responsabilité pénale pour non-respect des consignes de sécurité implique un pouvoir de direction et de contrôle en matière de sécurité ; que, comme il l'indiquait dans ses conclusions, Philippe Z..., dont la fonction était celle d'animateur de sécurité, ne disposait d'aucun pouvoir de direction ni de contrôle ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité dans l'accident survenu à Jean-Claude B..., sans caractériser son rôle et ses pouvoirs au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il intervenait pour remédier à un incident survenu sur une presse à mouler dans une usine de fabrication d'emballages en polyéthylène exploitée par la société Continental Pet, un salarié est mort écrasé entre la partie fixe d'un moule et la partie mobile du robot accouplé à cette machine ; qu'à la suite de cet accident, Daniel X..., directeur d'établissement, Bruno Y..., chef du service technique, Philippe Z..., animateur "hygiène-sécurité" et Philippe A..., technicien de maintenance ont été poursuivis pour homicide involontaire et pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il leur était reproché, sur le fondement de l'article L. 263-2-1 du Code du travail, un défaut de protection des éléments de travail de la presse ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement ayant relaxé les prévenus, et les déclarer coupables d'homicide involontaire, ainsi que d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail en ce qui concerne Daniel X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que les prévenus n'ont pas pris, avant la survenance de l'accident, les mesures qui eussent permis de l'éviter et qu'ils ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3, 221-6 du Code pénal et L. 263-2-1 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une délégation donnée à Daniel X... et de l'absence d'un dispositif protecteur sur la presse à mouler, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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