Cour d'appel, 18 décembre 2012. 11/02077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02077
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Décembre 2012
ARRÊT N
CLM/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02077.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2011, enregistrée sous le no 20223
APPELANTE :
Madame Michelle X...
Chez Monsieur Y...
...
94600 CHOISY LE ROI
présente
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C.P.A.M.)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile LOHÉAC-CHOLET, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association des Centres interentreprises pour la santé au travail (ACIST) est un "service de santé au travail" agréé par la Direction régionale du travail compétente sur le Val de Marne, le sud des Hauts de Seine, le nord de l'Essonne et le centre de Paris. Elle dispose de plusieurs centres médicaux qui accueillent les salariés des entreprises adhérentes.
Chaque centre médical fonctionne sur la base, soit d'un ou plusieurs binômes composés, chacun, d'un médecin et d'une secrétaire médicale, indépendants les uns des autres bien que dans le même lieu, soit d'une équipe médicale comprenant deux médecins, une infirmière et une secrétaire médicale.
Le 13 décembre 1990, l'ACIST a engagé Mme Michelle X... en qualité de secrétaire médicale. En 1995, elle a été rattachée au Dr A... et, au mois de janvier 2003, ils ont tous deux, en tant que binôme, été affectés au centre médical du Kremlin-Bicêtre.
Le 17 mars 2004, un incident est intervenu entre le Dr A... et le Dr B..., autre médecin du centre, car, dans le cadre d'un service personnel rendu à ce dernier, Mme X... s'était absentée quelques minutes pour aider ses enfants à traverser une rue voisine pour se rendre d'une activité à une autre.
Le 19 mars 2004, le directeur de l'ACIST a téléphoné à Mme X... afin de lui annoncer que le Dr A... ne voulait plus travailler avec elle et qu'elle était mutée sur un autre centre.
Cette annonce a provoqué chez la salariée un choc émotionnel très important et, le 22 mars 2004, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail, le médecin traitant indiquant : "‘ma patiente me signale une brimade de la part du médecin du travail (par l'intermédiaire du directeur), je constate une HTA à + 200/100 au repos, un état de choc émotionnel et une importante anxiété".
Le 23 mars 2004, l'ACIST a souscrit une déclaration d'accident du travail avec réserves pour un accident survenu le 17 mars 2004, connu de l'employeur le 19 mars suivant.
Le 18 juin 2004, la CPAM de la Sarthe a notifié à Mme Michelle X... un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 15 septembre suivant.
Par jugement du 18 janvier 2006 déclaré opposable à l'ACIST, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a dit que les conséquences des lésions médicalement constatées le 22 mars 2004 devraient être prises en charge au titre de la législation professionnelle en tant qu'elles résultent de l'accident du travail dont Mme Michelle X... a été victime le 19 mars 2004 à la suite de l'annonce de son changement de poste de travail.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 3 mai 2007.
La consolidation de l'état de Mme X... ensuite de cet accident du travail a été fixée par la caisse au 15 mars 2007 avec attribution d'un taux d'IPP de 15 % au titre des séquelles suivantes : "syndrome dépressif réactionnel post-traumatique secondaire à l'accident du travail du 17/03/07" (en réalité, du 19 mars 2007).
Sur recours de Mme X..., ce taux d'IPP a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 30 août 2007, notifiée le 4 septembre suivant.
Par jugement du 28 février 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes a porté ce taux d'IPP à 20 % "tous éléments confondus" en retenant qu' "à la suite de l' accident du travail du 19 mars 2004, sont apparus une hypertension artérielle avec avec syndrome orthostatique et drop attack entraînant des chutes avec traumatismes notamment du genou droit, et un syndrome névrotique anxio dépressif réactionnel".
Au titre de cet accident du travail, Mme X... a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 1er février 2010, confirmé par arrêt de la présente cour du 14 février 2012.
Dans le cadre du contentieux prud'homal, par jugement du 28 février 2008, le conseil de prud'hommes de Créteil a annulé la sanction du 19 mars 2004 et condamné l'ACIST à payer les sommes suivantes à Mme Michelle X... :
- 1 800 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire,
- 18 000€ de dommages et intérêts pour atteinte à la santé,
- 2 000 €de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 1 000 €.
Alors que son médecin traitant avait établi, le 12 mars 2007, un certificat médical final au titre de l'accident du travail du 19 mars 2004, certificat sur la base duquel la consolidation a été fixée au 15 mars 2007 avec reconnaissance d'un taux d'IPP finalement porté à 20 %, Mme Michelle X... a fait parvenir à la caisse un certificat médical dit de "prolongation", établi le 28 juin 2007 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet suivant au motif : "Doit subir intervention à Béginau niveau genou droit. Douleur à la marche.".
La CPAM de la Sarthe a traité cette demande comme une rechute et, le 27 septembre 2007, elle a notifié à Mme Michelle X... un refus de prise en charge de cette rechute.
Sur contestation de Mme X..., une mesure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et confiée au Dr D..., lequel a conclu, le 26 novembre 2007 : "La pathologie mentionnée sur le certificat du 28 juin 2007 ne justifie pas la prise en charge des soins et de l'arrêt au titre de la rechute de l'accident du travail du 19 mars 2004.".
Le refus de prise en charge a donc été confirmé par la caisse par courrier du 7 décembre 2007 et cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 29 mai 2008.
Le 1er juillet 2008, Mme Michelle X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours mais elle a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a rejeté cette exception d'incompétence par jugement du 20 janvier 2010 et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2010 sous réserve de contredit.
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a ordonné une nouvelle expertise et commis le Dr E... pour y procéder avec mission de donner son avis sur le lien de causalité entre les lésions constatées le 28 juin 2007 et l'accident du travail du 19 mars 2004.
Aux termes de son rapport établi le 15 février 2011, le Dr Denis E... a conclu : "Il n'y a pas de lien de causalité entre les lésions constatées le 28 juin 2007 et l'accident du travail du 19 mars 2004."
Par jugement du 6 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a débouté Mme Michelle X... de son recours, rejetant tant sa demande principale tendant à voir ordonner la prise en charge de la lésion constatée le 28 juin 2007 à titre de rechute de l'accident du travail du 19 mars 2004, que sa demande de nouvelle expertise.
Mme Michelle X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 11 août 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe les 2 et 17 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses explications orales complémentaires à l'audience, Mme Michelle X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la lésion objet du certificat médical du 28 juin 2007 constitue une rechute, soit de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2004, soit de celui dont elle a été victime le 18 avril 1995 ;
- de condamner la CPAM de la Sarthe à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en raison de l'inaptitude définitive au travail dont elle fait l'objet ainsi qu'une indemnité de procédure de 3 500 €.
L'appelante fait valoir qu'il ressort du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité que les problèmes de drop attack dont elle victime, c'est à dire de chutes qui se manifestent à la suite du stress ont bien été pris en considération dans le taux d'IPP de 20 % qui lui a finalement été reconnu et que ces chutes entraînent des traumatismes sur son genou. Elle en conclut que la lésion objet du certificat médical du 28 juin 2007 doit donc bien être prise en charge comme en lien certain et direct avec l'accident du 19 mars 2004.
Selon elle, il résulte d'ailleurs du protocole pour soins après consolidation établi le 9 août 2007 par le médecin conseil que le problème du ménisque droit opéré est bien inclus dans la prise en charge qui lui a été accordée pour la période du 19 juillet 2007 au 19 juillet 2008, après la consolidation de l'accident du travail 19 mars 2004.
A tout le moins, elle estime que la lésion litigieuse doit être considérée comme en lien certain et direct avec l'accident du travail dont elle a été victime le 18 avril 1995 dans le cadre duquel elle a fait une chute dans l'escalier qui fut à l'origine d'un traumatisme du genou droit.
Elle discute le fait que la caisse ait pu traiter la lésion objet du certificat médical du 28 juin 2007 comme une rechute alors que, sur ce certificat, son médecin a coché la case "prolongation" et non "rechute".
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 15 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer et de ses développements complémentaires à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande de Mme X..., nouvelle en cause d'appel et qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable, tendant à voir ordonner la prise en charge de la lésion objet du certificat médical du 28 juin 2007 comme rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 avril 1995 ;
- de débouter Mme Michelle X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'intimée rétorque que, dès lors l'état de Mme X... avait été consolidé à la date du 15 mars 2007, le certificat médical établi le 28 juin suivant ne pouvait être considéré que comme un certificat médical de rechute.
Elle ajoute que le certificat médical du Dr F... n'apporte aucun élément propre à remettre en cause les conclusions du Dr E... relativement à l'absence de lien entre l'accident du 19 mars 2004 et la lésion objet du certificat médical du 28 juin 2007.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts formée, elle argue de ce que l'indemnisation pour inaptitude définitive au travail n'est pas l'objet du présent recours et qu'elle ne saurait être considérée responsable de l'inaptitude de Mme X....
La cour a demandé à la CPAM de la Sarthe de produire une note en délibéré afin d'expliquer si le protocole du 9 juillet 2008 signifie que le médecin conseil a alors donné son accord pour la prise en charge, au titre des soins après consolidation de l'accident du travail du 19 mars 2004, des soins rendus nécessaires par la lésion et l'intervention chirurgicale objets du certificat médical du 28 juin 2007.
La Caisse a adressé cette note en délibéré le 29 novembre 2012. Mme Michelle X... a fait parvenir à la cour des notes en délibéré les 26 novembre et 7 décembre 2012. Il est renvoyé à ces écrits pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute se caractérise par toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; que la rechute se caractérise par un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime imputable à un accident antérieur, impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement ; et attendu que ce fait nouveau doit être la conséquence exclusive de l'accident antérieur ;
Attendu, dès lors que, sur certificat final établi par le médecin traitant de Mme X... le 12 mars 2007, l'état de cette dernière ensuite de l'accident du travail du 19 mars 2004 a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 15 mars 2007, laquelle n'a pas été contestée par l'assurée, l'intimée ne pouvait traiter que comme une déclaration de rechute le certificat médical établi par le même médecin traitant le 28 juin 2007 et ce, nonobstant le fait qu'il ait coché la case "de prolongation" ; que Mme X... est donc mal fondée à faire grief à la caisse de n'avoir pas traité ce certificat médical comme un certificat de prolongation ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que Mme X... a été victime, le 19 avril 1995, d'un accident du travail qui a consisté dans une chute en descendant un escalier, laquelle fut à l'origine d'une entorse du genou droit ; que, suite à cet accident, l'état de l'appelante a été déclaré consolidé au 30 janvier 1996 avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % lié à une raideur modérée du genou droit ;
Attendu, outre que le certificat médical du 28 juin 2007 relie expressément et exclusivement l'intervention chirurgicale qu'il vise à l'accident du 19 mars 2004, que Mme X... est irrecevable à solliciter pour la première fois devant la présente juridiction de sécurité sociale la reconnaissance de cette lésion comme rechute de l'accident du travail subi le 19 avril 1995 ; qu'en effet, en application des dispositions d'ordre public de l'article R. 142-1 du code du travail, cette demande aurait dû être, au préalable, soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu que Mme Michelle X... est mal fondée à soutenir que le protocole pour soins après consolidation signé le 9 août 2007 par le médecin conseil de la CPAM de la Sarthe emportait accord de ce dernier pour que l'intervention, objet du certificat médical du 28 juin 2007, soit prise en charge au titre des soins après consolidation de l'accident du travail du 19 mars 2004, ce qui aurait induit reconnaissance de la part de ce dernier d'un lien de causalité entre la lésion nécessitant l'intervention ainsi prescrite et l'accident de 2004 ; qu'en effet, le 27 août 2007, la CPAM de la Sarthe a notifié à Mme X... une décision d'accord partiel de soins après consolidation de laquelle il ressort expressément que le médecin conseil a considéré que ne devaient entrer dans les soins après consolidation que les consultations en psychiatrie et le traitement anti-dépresseur, à l'exclusion du bilan de HTA (tension artérielle) et de l'IRM ETTT HTA, ces derniers soins correspondant à l'intervention prévue à Bégin ;
Attendu que l'appelante ne remet pas en cause la régularité des opérations d'expertise menées par le Dr Denis E... et que, devant la cour, elle ne sollicite pas de nouvelle expertise ;
Que, comme l'ont souligné les premiers juges, l'expert a pris connaissance de très nombreux éléments médicaux ; et attendu qu'aux termes d'un rapport circonstancié, après avoir analysé de façon détaillée toutes les hypothèses possibles pour expliquer les chutes de Mme X..., à savoir, l'hypotension orthostatique, un trouble du rythme cardiaque, et les malaises de type "Drop Attack", et les avoir écartées, par des conclusions claires et précises, il a indiqué que "l'arrêt de travail prescrit le 28 juin 2007 s'inscrit dans le contexte d'une déficience locomotrice ancienne bien repérée, une arthrose fémoro-tibiale interne droite et une lésion méniscale interne que l'on ne peut en aucun cas attribuer aux suites de l'accident du travail du 19 mars 2004" , et que l'ensemble des éléments recueillis ne permettait pas d'établir un lien de causalité entre les lésions constatées le 28 juin 2007 et l'accident du travail du 19 mars 2004 ;
Attendu que Mme Michelle X... n'apporte aucun élément médical propre à contredire utilement ces conclusions circonstanciées, précises et claires de l'expert quant à cette absence de lien de causalité ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu, aucun élément ne permettant de considérer que la CPAM de la Sarthe puisse être, de quelque façon que ce soit, à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme X..., que la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière contre l'organisme social ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que, succombant en son recours, Mme X... conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de Mme Michelle X... tendant à voir juger que la lésion et l'intervention objets du certificat médical du 28 juin 2007 constitutifs d'une rechute de l'accident du travail subi le 19 avril 1995 ;
Déboute Mme X... de son appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme Michelle X... contre la CPAM de la Sarthe au titre de son inaptitude au travail ;
Déboute Mme Michelle X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense Mme Michelle X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard