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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2006), que la société Sprague France, filiale de la société Vishay Intertechnology dont le siège est aux Etats-Unis, a, en janvier 2002, procédé à des licenciements économiques entraînant la fermeture du site de Tours qui employait quatre-vingt quatorze salariés ;
Attendu que la société Sprague France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; qu'en recherchant l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, cependant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre de licenciement qu'elle n'énonçait pas, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2 / que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société Sprague appartenait au groupe Vishay, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner la seule situation économique de la société Sprague quand il lui appartenait d'apprécier les difficultés économiques au niveau du secteur d'activité auquel la société Sprague appartenait, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques -aux fins d'anticiper ces difficultés-, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des coupures de presse pour apprécier la nécessité de la réorganisation sans relever, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Sprague, que la réorganisation invoquée avait été mise en oeuvre pour palier (les) difficultés économiques à venir liées à l'apparition d'une nouvelle technologie de condensateurs en céramique et en aluminium, ainsi qu'à la baisse du marché des produits utilisateurs de ces condensateurs au tantale, en particulier, la micro-informatique et la téléphonie mobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4 / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ; que les entreprises du groupe situées à l'étranger entrent dans le périmètre de l'obligation de reclassement, toutes les fois que le reclassement ne se heurte pas à des obstacles tenant au lieu d'exploitation ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'employeur de proposer un reclassement en Israël sans même rechercher si les régimes sociaux très différents ne constituaient pas un obstacle au transfert de personnel français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le licenciement était le résultat de la décision de transférer la production de Sprague France vers la société Vischay Israël en raison d'incitations financières et fiscales attractives, de sorte que la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, invoquée dans la lettre de licenciement, n'avait jamais existé, et que la délocalisation de Sprague France en Israël obéissait à des facteurs étrangers à ceux prévus par l'article L. 321-1 du code du travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, et sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sprague France (Vishay) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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