Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-18.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.706
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 13 mai 1993 (1ère chambre) et 24 juin 1997 (2ème chambre) par la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Par exploit en date du 24 janvier 2000, M. X... a signifié l'acte de reprise d'instance et mémoire ampliatif à M. A... Y..., demeurant 9, rue Beau Soleil, 44000 Nantes,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que M. X... a repris l'instance contre M. A... Y..., devenu majeur ;
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 30 avril 1978, à un enfant prénommé A... ; que, le 3 octobre 1988, elle a assigné en recherche de paternité M. X... en faisant valoir qu'elle avait eu avec celui-ci une liaison stable ayant duré de 1976 à 1982 et à l'issue de laquelle M. X... avait continué à participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le premier arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 mai 1993) a déclaré recevable l'action en recherche de paternité et ordonné un examen comparé des sangs ; que le second arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 juin 1997) a déclaré la paternité de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 13 mai 1993 d'avoir déclaré l'action recevable en se contentant de relever l'existence de sorties communes et de cadeaux importants faits à l'enfant, actes insuffisants pour caractériser une participation effective à son entretien ou à son éducation en qualité de père, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 340-4 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'attitude et la générosité de M. X... dépassaient la simple sollicitude envers l'enfant d'une amie et traduisaient un comportement de père ; qu'ayant relevé que ces actes de participation se situaient au cours de l'année 1988, elle a, à bon droit, déclaré l'action recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 24 juin 1997 d'avoir déclaré sa paternité alors, selon le moyen, que, d'une part, cet arrêt encourt la cassation par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 13 mai 1993 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui avait épuisé ses pouvoirs sur la recevabilité de l'action par ce même arrêt du 13 mai 1993, justiciable d'un pourvoi avec l'arrêt sur le fond, ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il ne contestait plus cette recevabilité, de sorte qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, doit l'être également ;
Et attendu que, dirigé contre un motif de l'arrêt et ne concernant aucune partie de son dispositif, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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