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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-16.541

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-16.541

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Sylvie, Odile X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Monsieur Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour décider que l'autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée conjointement par les deux parents, leur résidence habituelle étant fixée chez le père, l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, énonce que la mère, en raison de sa situation personnelle, ne demandait plus à exercer seule l'autorité parentale ; Attendu cependant qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions, Mme Y... demandait à titre principal que l'autorité parentale lui soit confiée et à titre subsidiaire que soient modifiées les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz