Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-20.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.512
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 8 novembre 2005 en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Reims à leur préjudice et au profit de la société Raoul Paula ;
Qu'à la date du 4 octobre 2006, et postérieurement au 19 septembre 2006, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Raoul Paula a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. et Mme X... d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Raoul Paula ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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