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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 10 mai 2001, la société Egura a remis pour encaissement, à la banque Pouyanne où elle avait un compte, deux chèques tirés à son ordre sur la société Lyonnaise de banque (la Lyonnaise de banque) par la société Bege, depuis lors en procédure collective, pour un montant total de 587 492,62 francs ; que le lendemain, 11 mai, la banque Pouyanne, qui avait immédiatement crédité le compte de sa cliente, a transmis les titres, pour compensation à Paris, à son correspondant, le Crédit du Nord lequel les a lui-même présentés, le 15 mai, au Crédit industriel et commercial de Paris, correspondant de la Lyonnaise de banque ; que, cette dernière ayant, le 17 mai, refusé le paiement des chèques pour insuffisance de provision, ceux-ci étaient finalement rejetés le 25 mai 2001 ; qu'informée par le Crédit du Nord de ce rejet le 30 mai 2001, la banque Pouyanne en avisait le jour même sa cliente tandis qu'elle procédait à la contre passation de leur montant sur le compte de celle-ci ; qu'estimant que les chèques avaient été rejetés hors délai et que la banque Pouyanne avait tardé à l'aviser de ce rejet, la société Egura a soutenu que la banque lui en devait le paiement et qu'en tout état de cause, ayant engagé sa responsabilité à son égard, elle devait l'indemniser du préjudice subi pour n'avoir pas repris possession, ainsi qu'elle aurait pu le faire si elle avait été avisée en temps utile de l'insolvabilité de sa cocontractante, des marchandises qu'elle lui avait livrées après le 29 mars 2001 et qui étaient restées impayées ainsi que de son préjudice commercial ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la société Egura, confirmé la condamnation prononcée contre elle pour procédure abusive et, y ajoutant, a jugé qu'elle avait encore abusé du droit d'interjeter
appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Egura fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la banque Pouyanne de toute responsabilité, alors, selon le moyen, que la banque chargée de l'encaissement d'un chèque doit informer son mandant du non-paiement de ce chèque dans les plus brefs délais après avoir connu le défaut de paiement ; d'où il résulte que, saisie de conclusions où elle rappelait que la banque Pouyanne ne pouvait lui opposer ses rapports avec son correspondant parisien, le Crédit du Nord, et faisait valoir qu'elle avait été informée avec retard du rejet des chèques, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le rejet des chèques était intervenu dans le délai de sept jours ouvrés prévu par l'article 12 de l'accord d'échange, sans constater en quoi, elle avait bien été avertie du rejet des chèques dans les plus brefs délais après leur rejet, connu du Crédit du Nord, mandataire de la banque Pouyanne ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Egura qui avait admis, jusqu'en avril 1991, de poursuivre des relations commerciales avec la société Bege qu'elle savait moribonde en acceptant, contrairement à leurs pratiques antérieures et en toute connaissance des risques qu'elle prenait, de la livrer contre des chèques à encaisser en fin de mois ou postdatés, qui s'était abstenue de faire jouer la clause de réserve de propriété figurant sur ses factures et qui n'établissait pas le trouble commercial qu'elle alléguait ni ses difficultés financières, ne justifiait d'aucun préjudice en relation de cause à effet avec la faute imputée à la banque Pouyanne ; qu'en l'état de ces motifs qui rendaient la recherche prétendument omise inopérante, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Egura fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que sa déclaration de créance initiale du 28 mai 2001 faite au représentant des créanciers de la société Bege ne tenait pas compte des factures réglées par les deux chèques litigieux et que ce n'était que le 11 juin 2001, soit après avoir appris que les chèques avaient été rejetés pour défaut de provision, qu'elle avait fait une déclaration complémentaire portant sur le montant de ces chèques et qu'elle produisait régulièrement aux débats les deux déclarations de créances attestant ses dires ; d'où il résulte qu'en relevant, pour la condamner pour appel abusif, qu'elle avait tenté de tromper le juge en contestant le rejet des chèques alors qu'elle avait déjà déclaré sa créance à la procédure de la société Bege le 28 mai 2001 et qu'elle avait toujours considéré que cette société était sa débitrice puisqu'elle avait produit à sa procédure collective pour le montant des chèques en cause tout en reprochant un rejet tardif et un défaut d'information, sans aucune explication sur ses conclusions et les deux déclarations de créances régulièrement
produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, bien qu'ayant pu se convaincre par l'attestation établie le 19 avril 2002 par la Banque de France qu'aucun manquement n'était imputable à la banque Pouyanne, la société Egura avait néanmoins fait rétablir au rôle l'affaire qui en avait été radiée du fait de son défaut de conclusion en réitérant, dans des termes strictement identiques, ses développements antérieurs sans tenir aucun compte des observations faites ni des éléments concrets d'un litige qu'elle avait ainsi artificiellement entretenu ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Egura avait tenté de prolonger le procès en dépit du caractère manifestement infondé de ses prétentions en abusant de son droit de recours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du défaut de réponse à conclusion dénoncé par le moyen resté sans emport sur la décision, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a confirmé la condamnation de la société Egura à payer à la banque Pouyanne une somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que cette dernière avait été l'objet d'une procédure longue et contraignante qui avait pu nuire à son image auprès de ses clients ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances ayant fait dériver en faute le droit, pour la société Egura, d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société Egura prononcée par le tribunal de commerce au titre des dommages-intérêts alloués à la banque Pouyanne, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Egura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par celle-ci sur ce fondement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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