Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-18.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.436
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chenel Pichot exposition (CPE), société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement secondaire ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Finter bank France, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Claude A..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Genebat bois environnement (GBE), domicilié ...,
3 / de M. Philippe Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BTRP, domicilié ...,
4 / de M. Patrick Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société BTRP, domicilié ...,
5 / de la société Prouteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Pierre B... et Philippe X..., prise en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bâtiment région parisienne (BTRP), anciennement dénommée MTA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Chenel Pichot exposition (CPE), de Me Le Prado, avocat de M. A..., ès qualités, et de la SCP Jean-Pierre B... et Philippe X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Finter bank France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999), que la Finter bank, qui a pris à l'escompte une lettre de change tirée sur la société Chenel Pichot exposition (CPE) et revêtue d'une mention d'acceptation par cette dernière, l'a poursuivie en paiement ; que la société CPE a invoqué la nullité de l'effet pour absence de la signature du tireur et de l'indication du nom du bénéficiaire qui n'aurait été apposée que tardivement ;
Attendu que la société CPE fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions et de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1 / que la contre-passation d'un effet de commerce équivaut à un paiement et prive de tous ses droits sur le titre contre-passé la banque qui perd dès lors sa qualité de tiers porteur légitime ; que la cour d'appel, qui constate que les sommes escomptées ont été débitées du compte du remettant, ce qui constitue la contre-passation, mais affirme que la banque a tout de même conservé ses recours cambiaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 110 et 121 du Code de commerce ;
2 / que la cour d'appel, qui croit pouvoir justifier cette décision en affirmant qu'ensuite le compte du tireur a été recrédité et la somme inscrite sur un compte spécial, statue par des motifs inopérants et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la contre-passation a été opérée, ce qui a fait perdre immédiatement ses recours cambiaires à la banque et ses droits sur l'effet, sans qu'elle puisse les retrouver ensuite en recréditant le compte, cette opération ne constituant qu'un acte au bénéfice de son client indépendant de la créance litigieuse et propres à leurs relations, la banque ayant été payée par la contre-passation ;
3 / que la désignation du bénéficiaire est une condition de la validité de la lettre de change ; que la cour d'appel, qui déclare que son absence valait acquiescement au choix du bénéficiaire, a violé l'article 110 du Code de commerce ;
4 / que la cour d'appel, qui affirme que la lettre de change était signée du tireur, bien que la seule signature qui y figure soit celle du représentant de la société Chenel Pichot exposition, placée dans une case intitulée "acceptation ou aval", ce que la banque ne pouvait ignorer, a dénaturé la lettre de change et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si la contre-passation d'une lettre de change vaut paiement et prive la banque escompteuse de ses droits cambiaires sur l'effet, il n'y a pas contre-passation quand l'écriture automatiquement passée au compte du bénéficiaire de l'escompte pour y inscrire le montant au débit après refus de paiement par le tiré est annulée par l'agent de banque gestionnaire du compte dès qu'il en a pris connaissance et manifeste ainsi que cette écriture ne correspond pas à la volonté de l'établissement ; que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'effet était revêtu d'une mention désignant le bénéficiaire de l'effet lorsque la banque l'a pris à l'escompte et qu'elle ne connaissait pas la prétendue lacune ; qu'il en déduit que celle-ci ne peut être utilement invoquée contre la banque endossataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé à la seconde branche du moyen ;
Attendu, enfin, qu'il n'incombe pas à la Cour de Cassation de vérifier l'exactitude d'une signature portée sur un effet ; que l'appréciation souveraine portée à cet égard par les juges du fond ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chenel Pichot exposition (CPE) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Chenel Pichot exposition (CPE), de la société Finter bank France, de M. A..., ès qualités, et de la SCP Jean-Pierre B... et Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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