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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° Z 18-11.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société CRB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de la société Soer ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société Soer
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la SARL Soer de l'ensemble de ses demandes et DE L'AVOIR condamnée à payer à la SARL CRB la somme 134 152,90 euros Y... indexée,
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du rapport d'expertise : Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise, la SARL SOER reprend l'argumentation déjà développée devant le premier Juge ; que comme ce dernier l'a déjà, à juste titre indiqué, le fait pour la SARL CRB d'avoir réglé le coût du rapport du sapiteur n'établit en rien "un manque d'objectivité de ce technicien qui a été réglé directement par la partie adverse" mais seulement, en l'état du refus clairement exprimé de la SARL SOER, dans son dire du 28 octobre 2013, de prendre en charge cette mesure pourtant jugée indispensable par l'expert, l'obligation, aux fins de permettre la résolution du litige, pour la SARL CRB d'en assumer le coût ; que la SARL SOER se livre également à une critique du travail du sapiteur, sans aucun élément permettant de corroborer ses dires, la seule attestation de Mohamed E... , climatiseur, dont les conditions d'intervention sur le chantier ne sont pas précisées, qui indique "Hamed Z..., patron de la société CRB (... ) m'a dit de poser mes liaisons frigorifiques et alimentations dans le pilier d'angle en agglo creux, ainsi que pour l'acrotère également en agglos creux" ne peut, à elle seule, contredire les constatations de l'expert, Mohamed E... ne faisant que rapporter les propos tenus par un tiers ; que de même, le rapport non contradictoire du bureau d'études structures SNAPSE, qui se base sur un devis établi par la SARL CRB le 3 mai 2010 ne portant pas mention de l'accord de la SARL SOER aux travaux et prix prévus et dès lors sans valeur probante, ne peut également suffire à critiquer le rapport du sapiteur ; qu'enfin, contrairement à ce qui est indiqué, l'expert ne s'est pas "contenté de reproduire servilement les constations du sapiteur" mais les a analysées, soulignant la difficulté du travail entrepris du fait de l'absence de document pouvant servir de base, et les a avalisées dans un tableau récapitulatif reprenant toutes les données des travaux réellement exécutés et leur facturation ; que dès lors, la demande de nouvelle expertise présentée par la SARL SOER sera rejetée, celle ci au surplus n'établissant pas la matérialité d'une aggravation des désordres par la production de mauvaises photocopies de photographies impossibles à exploiter ; que concernant les désordres et malfaçons reprochés, l'expert note que la SARL SOER n'a pas fait établir de document de conception et d'exécution, ni de devis détaillé relatif aux travaux envisagés ; qu'il souligne également que le seul document qui pouvait servir de référence, soit le dossier de permis de construire, n'a pas été suivi dans sa réalisation (garage devenu le laboratoire du local commercial....) ; que de ce fait, à juste titre il retient, en l'absence de tout document précisant la nature des travaux demandés par la SARL SOER et pouvant servir de base à apprécier leur conformité quant à l'accord initial des parties, que ne peuvent être retenus que des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son fonctionnement ; qu'en effet, concernant les demandes de la SARL SOER, qui argue du non respect de diverses normes et règles lors de l'exécution des travaux, l'expert précise que "la qualité de finition n'ayant pas été définie préalablement, aucune référence d'exécution n'ayant été arrêtée, on ne peut opposer aux travaux, des règles qui n'ont pas été fixées préalablement dans le dossier de préparation, de consultation, d'exécution" et ajoute "invoquer des non conformités par rapport à quoi, quant il n'y a aucune référence de départ" ; que l'expert, tenant compte de ces observations, a fixé le montant des travaux de reprises à la somme de 16 736,64 euros Y... ; qu'ainsi il retient un montant restant dû à la SARL CRB, tenant compte des travaux réalisés, des acomptes perçus et des reprises nécessaires, de 134 152,90 euros ; que dès lors la décision du premier Juge, qui a condamné la SARL SOER au paiement de cette somme sera dès lors confirmée » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « le Tribunal constate qu'il n'existe entre les parties aucunes des pièces contractuelles habituelles objectivant les travaux à réaliser, les nonnes professionnelles applicables auxquelles se référer, pas plus qu'un quantitatif ou un devis accepté ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats, le Tribunal constate que l'ensemble des travaux réalisés au cours des onze mois de chantier (de fin septembre 2010 à août 2011) n'ont pas donné lieu de la part du client la SARL SOER à une seule désapprobation actée officiellement à son prestataire la SARL CRB ; que l'origine du contentieux réside dans : * La contestation du montant du solde des travaux tel que présenté par la SARL CRB à la SARL SOER ; * Des malfaçons à corriger et des travaux à terminer ou à reprendre par la SARL CRB à la demande de ta SARL SOER ; qu'en réaction à diverses procédures engagées par la SARL CRB afin de recouvrer les sommes lui semblant légitimement dues, la SARL SOER par exploit du 21 mars 2012 sollicitait de la part du Tribunal de Commerce de Toulon la désignation d'un expert judiciaire afin d'analyser les travaux réalisés, ainsi que les désordres ou les malfaçons existants sur l'ouvrage ; que par ordonnance du 23 mai 2012, le Tribunal de céans a désigné Monsieur Gérard A... en qualité d'Expert B... avec une mission détaillée concernant les tâches à accomplir et les avis à rendre ; que Monsieur l'expert A... a accepté la mission et a rédigé son rapport en date du 7 octobre 2014 à la suite des diligences requises ; que par assignation du 9 janvier 2015 la SARL SOER a saisi le Tribunal de Commerce de Toulon, d'une assignation sollicitant en particulier, que soit prononcé la nullité du rapport d'Expertise de Monsieur C... A..., mais également que soit ordonné une nouvelle Expertise B... ; Sur la régularité du report de Monsieur A..., que la SARL SOER demande la nullité du rapport dExpeni.se au motif que Monsieur C... A... a fait appel en qualité de sapiteur à un métreur professionnel qui aurait selon cette dernière : "absolument pas exécuté un travail sérieux et fiable", mais également en argumentant d'une façon complémentaire :"Sapiteur d'autant plus douteux qu'il a été rémunéré directement par la partie adverse" ; qu'à la lecture des pièces produite, le Tribunal a pu se rendre compte que : * L'expertise avait été sollicitée par la SARL SOER, * Le concours d'un sapiteur métreur était bien indispensable afin d'établir le compte entre les parties ; * Monsieur C... A... avait laissé la liberté aux parties en présence pour le choix du sapiteur métreur, en leur fournissant 3 devis de 3 métreurs différents ; Il semble que le choix se soit porté sur le cabinet SCHMELZER car il avait l'offre la plus basse ; * Si le sapiteur métreur professionnel dont l'Expert A... a sollicité le renfort a été réglé par la SARL CRB, c'est parce que la SARL SOER refusait de le faire et que de ce fait l'analyse du litige par Monsieur C... A... ne pouvait avancer. En effet dans deux courriers consécutifs le conseil de la SARL SOER écrivait à Monsieur C... A... de la façon suivant : "En outre, la demande de l'entreprise CRB est tout à fait inutile et purement dilatoire de sorte qu'en aucun cas, le coût de l'intervention d'un métreur professionnel ne pourra être mis à la charge de la société SOER" (courtier du 17 septembre 2013), "En conclusion, il appartient à la société CRB de prendre à sa charge ce complément d'expertise" (courrier du 28 octobre 2013), * Les métrés, les quantitatifs, les prix unitaires ainsi que les calculs produits par le sapiteur métreur semblent tout à lait sérieux et cohérents, * Monsieur C... A... a piloté les opérations réalisées par le sapiteur métreur, a validé et repris dans ses écritures l'ensemble des analyses et chiffrages produits par le sapiteur métreur les avalisant de ce fait et reconnaissant la qualité du travail effectué par ce dernier ; que de tout ce qui précède, le Tribunal considère que l'argumentaire développé par la SARL SOER à l'appui de sa demande de nullité du rapport d'expertise est infondé, injustifié et ne sera pas retenu ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la SARL SOER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; que le Tribunal considère qu'il y a lieu de se référer au rapport de Monsieur C... A... afin de juger du présent litige, et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SARL SCIER à payer à la SARL CRB la somme de 134 152,90 E Y... tel qu'il en ressort du compte entre les parties établies par Monsieur C... A... ; que cette somme de 134 152,90 e Y... sera indexée pour règlement par la SARL SOER à la SARL CRB suivant les modalités de l'indice INSEE BT 01 pris entre les mois de septembre 2011 et le dernier mois dont l'indice est connu au moment effectif du règlement » ;
1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Soer et la condamner à payer la somme de 134 152,90 euros à la société CRB, a retenu que le rapport non contradictoire du bureau d'études structures Snapse se basait sur un devis ne portant pas l'accord de la société Soer, dès lors sans valeur probante ; qu'en statuant ainsi, bien que le rapport se référait non seulement au devis, mais également à la facture de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ;
2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Soer et la condamner à payer la somme de 134 152,90 euros à la société CRB, a retenu que la seule attestation de Mohamed E... , climatiseur, dont les conditions d'intervention sur le chantier n'étaient pas précisées, qui indiquait « Hamed Z..., patron de la société CRB (... ) m'a dit de poser mes liaisons frigorifiques et alimentations dans le pilier d'angle en agglo creux, ainsi que pour l'acrotère également en agglos creux » ne pouvait, à elle seule, contredire les constatations de l'expert, Mohamed E... ne faisant que rapporter les propos tenus par un tiers ; qu'en statuant ainsi, bien que M. E... décrivait son intervention sur le chantier, et ne se bornait pas à rapporter les propos du dirigeant de la société CRB, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ;
3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions, en les analysant, au moins sommairement ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Soer et la condamner à payer la somme de 134 152,90 euros à la société CRB, a estimé sans valeur probante la seule attestation de M. E... ainsi que le rapport du bureau Snapse ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les « photographies du toit montrant les acrotères en agglos creux » (pièce n° 7), invoquées par l'exposante (conclusions, p. 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les désordres affectant l'ouvrage avant réception ou faisant l'objet de réserves engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur en vertu de son obligation de résultat, et ceux qui, après réception, ne relèvent pas d'une garantie légale, faute d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble (dommages intermédiaires) engagent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pour faute prouvée ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Soer et la condamner à payer la somme de 134 152,90 euros à la société CRB, s'est appropriée l'avis de l'expert estimant qu'en l'absence de document précisant la nature des travaux demandés par la SARL Soer et pouvant servir de base à apprécier leur conformité quant à l'accord initial des parties, ne pouvaient être retenus que des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son fonctionnement et que concernant les demandes de la SARL Soer, qui arguait du non-respect de diverses normes et règles lors de l'exécution des travaux, la qualité de finition n'ayant pas été définie préalablement, aucune référence d'exécution n'ayant été arrêtée, on ne pouvait opposer aux travaux, des règles qui n'avaient pas été fixées préalablement dans le dossier de préparation, de consultation, d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1710 du même code ;
5° ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Soer et la condamner à payer la somme de 134 152,90 euros à la société CRB, s'est appropriée l'avis de l'expert sur les travaux réalisés et estimant qu'en l'absence de document précisant la nature des travaux demandés par la SARL Soer et pouvant servir de base à apprécier leur conformité quant à l'accord initial des parties, ne pouvaient être retenus que des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou son fonctionnement et que concernant les demandes de la SARL Soer, qui arguait du non-respect de diverses normes et règles lors de l'exécution des travaux, la qualité de finition n'ayant pas été définie préalablement, aucune référence d'exécution n'ayant été arrêtée, on ne pouvait opposer aux travaux, des règles qui n'avaient pas été fixées préalablement dans le dossier de préparation, de consultation, d'exécution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.