jurisprudence.case.fullText
N° W 21-86.951 F-D
N° 00605
MAS2
24 MAI 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er février 2019, qui a relaxé M. [N] [E] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [E] a été verbalisé pour des faits de stationnement illicite et condamné, par ordonnance pénale, à la peine de 17 euros d'amende.
3. Sur son opposition, il a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [E] du chef de stationnement illicite, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [E] du chef de stationnement illicite, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à l'intéressé.
8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 1er février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
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