Cour de cassation, 05 janvier 2021. 19-87.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.137
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2021
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N° H 19-87.137 F-N
N° 50003
SM12
5 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
Mme R... Y..., Mme I... T... et Mme K... M... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 octobre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme les a condamnées chacune à 3 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Les mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes R... Y..., I... T..., et K... M..., les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Commune d'Herblay, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mmes R... Y..., I... T... et K... M... devront payer à la Commune d'Herblay au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.
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