Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-22.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.768
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Vincente Y..., épouse A..., demeurant 20128 Guargale,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Allianz Via Assurances, dont le siège est ... Le Pont,
2 / du Groupe d'Assurances Nationales (GAN), dont le siège est ...,
3 / de Mme Martine B..., demeurant ...,
4 / du Syndicat des copropriétaires du 52, cours Napoléon à Ajaccio, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Segmi, dont le siège est ...,
5 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances,
6 / de Mme Dominique X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Allianz Via Assurances, le Groupement d'Assurances Nationales, et le syndicat des copropriétaires du 52 cours Napoléon à Ajaccio ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même Code ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 septembre 1998), qu'à la suite des travaux exécutés en 1990 par M. B..., entrepreneur, depuis décédé, assuré par la société Axa Assurances, aux droits de la compagnie Union des Assurances de Paris, dans l'appartement de Dominique Cristiani ayant provoqué des désordres dans l'appartement de Mme Pennacchioni, cette dernière a assigné en réparation Dominique X..., Mme B..., ès qualités d'héritière de M. B... et l'assureur de celui-ci et invoqué en appel des pièces qui n'avaient pas été produites devant les premiers juges ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par Mme Z... et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Z... ne démontre pas qu'elle a dû se loger ailleurs depuis l'exécution des travaux dans l'appartement de M. X... et, par motifs propres, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la demanderesse des dommages-intérêts réparant un préjudice distinct de celui alloué par les premiers juges au titre du préjudice de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Dominique X..., Mme B... et la compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa Assurances, à payer à Mme Natali veuve Z... la somme de 50 000 francs en réparation du trouble de jouissance subi et en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en réparation d'un préjudice distinct du trouble de jouissance subi, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Axa Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard