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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE ROCHEFORT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 09 Octobre 2001 DEMANDEUR: S.A.R.L. KAWAX INTERACTIVE, dont le siège social est Rond-Point - R.D. 734 - 17550 DOLUS D'OLÉRON - REPRÉSENTÉE PAR Maître GOMBAUD, avocat au barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître COMBEAU - DEFENDEURS: Monsieur Mickael X..., exerçant sous l 'enseigne "ABSOLUTE COMMUNICATION & MULTIMEDIA CONSULTING", "AM2C", demeurant 287, Avenue de la République 17190 ST GEORGES D'OLÉRON Monsieur Hervé Y..., exerçant sous l' enseigne "ABSOLUTE COMMUNICATION & MULTIMEDIA CONSULTING","AM2C", demeurant 287, rue de la République 17190 SAINT GEORGES D'OLÉRON - REPRÉSENTÉS par la SCP BEGEAULT BEAUCHARD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître GARRIGUES - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ILE D' OLÉRON, dont le siège est 59, Route des Allées 17310 ST PIERRE D'OLÉRON - NON COMPARANT - COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Jean-Pierre MÉNABÉ, Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, Assisté de Madame Z..., Agent assermenté. DÉBATS- DÉLIBÉRÉ: Débats : A l' audience publique du 2 octobre 2001. Délibéré : le 09 Octobre 2001, date indiquée à 'l issue des débats. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Faisant valoir qu' elle avait créé une base de données sur internet, dénommée "http://www.oleronet.com", que cette base, qui constituait un guide pratique de l' île d 'OLÉRON, lui permettait, notamment, de vendre des pages publicitaires à plus d' une vingtaine d'entreprises oléronaises, qu' elle s' était aperçue, le 13 juillet 2001 que des extractions avaient été opérées, sans autorisation, pour alimenter le site "http://www.oleron.org"et qu' il importait de faire cesser sans délai ce plagiat, constitutif non seulement d' un acte de concurrence
déloyale mais également d' un trouble manifestement illicite au sens de l' article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SARL KAWAX INTERACTIVE a, par actes séparés du 16 août 2001,fait assigner en référé par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT Messieurs Michel X... et Hervé Y..., présentés comme étant les auteurs de ce piratage sous l' enseigne ABSOLUTE COMMUNICATION, ainsi que la Communauté de Communes de l' île d' OLÉRON, pris en tant que maître d' ouvrage de leur site, celui-ci étant qualifié de "site officiel" de l' île, afin qu' il leur soit ordonné de canceler le portail litigieux sous astreinte de 2.000,00 Francs par jour de retard à compter de la signification de l' ordonnance à intervenir. La SARL KAWAX INTERACTIVE a également sollicité la publication de ladite ordonnance dans le journal SUD-OUEST ainsi que leur condamnation au paiement d une somme de 10.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce inclus le coût d' un procès-verbal de constat de Maître SEGUIN, Huissier de Justice, en date du 17 juillet 2001 et de la dénonciation-sommation faite de celui-ci à la Communauté de Communes le 26 juillet suivant. Lors de l 'audience du 2 octobre 2001, la SARL KAWAX INTERACTIVE, représentée par Maître COMBEAU, a maintenu sa demande originelle et a subsidiairement invité le Magistrat saisi à ordonner aux défendeurs de canceler les données de la rubrique annuaire pratique du site litigieux sous astreinte, l' ordonnance à intervenir devant, au surplus, faire l' objet d' une publication intégrale sur les sites internet des parties. En réponse aux moyens de défense adverses, elle a souligné: - que Messieurs Y... et X... exerçaient leur activité sous couvert d' une société fantôme, dénommée ABSOLUTE COMMUNICATION ET MEDIA, et ne pouvaient se prévaloir des droits acquis par la SARL MULTIMÉDIA CONCEPT, notamment du fait de l' acquisition de données auprès de la Chambre de Commerce
et d 'Industrie de LA ROCHELLE, cette société étant en liquidation judiciaire depuis le 4 mai 2001 et ses droits étant propriété de ses créanciers; - que, si elle-même justifiait des investissements effectués pour développer son site, Messieurs Y... et X... n' en faisaient pas de même, leurs dépenses ne présentant aucun caractère substantiel; - que, s' ils invoquaient la conception, plusieurs mois avant la création de son propre site, d' un site similaire, les documents, par eux fournis, révélaient qu' il s' agissait, non pas d' un site portail, mais d' un site fédérateur de différents sitesportails, son contenu n 'étant, au demeurant, pas connu; - que ses adversaires ne pouvaient, dès lors, lui opposer valablement une quelconque antériorité de leur activité; - que le piratage d' un site internet était techniquement possible et d' ailleurs fréquent; - que celui, réalisé à son préjudice, était démontré, notamment par le constat en ligne établi par Maître SEGUIN, Huissier de Justice, Messieurs Y... et X... ne contestant, au demeurant, pas l' alimentation de leur site à partir des données d' " oleronet.com"; - que l' existence de similitudes substantielles, notamment de présentation, entre les deux sites en cause était prouvée; - que les données copiées avaient la quantité et la qualité requises pour qu'elle puisse bénéficier de la protection légale, Messieurs Y... et X... ayant pu, précisément, mettre en ligne la nouvelle version d' " oléron.org" dès l'été en raison de leur importance; - qu' à tout le moins, le Magistrat saisi devait considérer qu' ils s' étaient livrés à des actes de concurrence déloyale, auxquels il devait être mis fin, en cherchant à tromper ses utilisateurs et en tentant de détourner sa clientèle au travers d' une société fantôme se livrant à un véritable travail clandestin; - que la Communauté de Communes de l' île d' OLÉRON, en utilisant les données copiées pour assurer sa propre promotion auprès du public et
en étant la seule collectivité territoriale à passer une convention avec une société inexistante, avait à bon droit été mise en cause sur le fondement de l' article L. 342 du Code de la Propriété Intellectuelle et avait également commis des actes de concurrence déloyale. Messieurs X... et Y... ont, par l' intermédiaire de Maître GARRIGUES, conclu au débouté de la SARL KAWAX INTERACTIVE, sa réclamation se heurtant à une contestation sérieuse et aucun trouble manifestement illicite à ses droits n' étant démontré, ainsi qu' à sa condamnation au règlement d' une somme de 15.000,00 Francs, au titre des frais irrépétibles, en soutenant que: - le procès-verbal de constat produit, établi au vu d' une connexion à un site internet prétendument réalisée à partir d' un ordinateur de la société demanderesse mais pouvant fort bien avoir été simulée, ne démontrait pas l'extraction de sa banque de données, le fait que 4 ou 5 informations soient communes aux deux sites en cause ne signifiant pas qu' elle ait été purement et simplement copiée à défaut de recherche de traces laissées par le soit-disant pilleur sur le site pillé; - que, subsidiairement, la SARL KAWAX INTERACTIVE n' argumentait pas sur l' antériorité et l' originalité de son site, ni même ne précisait les similitudes très nettes existant, selon elle, entre les deux sites, le fait qu' une idée ne puisse être protégée excluant toute possibilité de subtilisation d' un portail, Monsieur Y... ayant, de plus, présenté à la commission du tourisme du Pays de MARENNES OLÉRON son propre projet de site portail le 6 novembre 2000, soit plusieurs mois avant l' ouverture de celui de leur adversaire, et l'huissier de justice, par elle mandatée, ayant, en toute hypothèse, comparé deux pages de natures différentes, à savoir une page d' accueil et une page intérieure accessible en cliquant sur le menu; - que l' allégation de l' extraction ou, en tout cas, de la réutilisation de la base de données ne résistait pas à l' analyse des
faits, le contenu de la base de données, acquise par Monsieur X... auprès de la Chambre de Commerce et d' Industrie de LA ROCHELLE en 1996, ayant évolué sans cesse depuis lors et s étant enrichi à partir de sources diverses, au nombre desquelles le site "oleronet.com"; - que la protection juridique des bases de données, instaurée par une directive européenne du 11 mars 1996, transposée en droit interne par une loi du 1er juillet 1998, supposait, pour pouvoir être valablement invoquée, la réunion de conditions qui n' étaient pas remplies en l' espèce puisque la création du site "oleronet.com" n avait impliqué aucun investissement qualitativement et quantitativement substantiel de la part de la SARL KAWAX INTERACTIVE, que cette dernière n' avait nullement pris les mesures permettant d' interdire l' extraction et/ou la réutilisation du contenu de son site, l' absence de code d' accès, d' abonnement ou de réserve d' utilisation équivalant à une autorisation implicitement donnée à un libre accès aux données y figurant, et qu' une utilisation limitée à 4 ou 5 données ne correspondait pas à la réutilisation totale ou substantielle exigée par les textes; - que la SARL KAWAX INTERACTIVE, sans doute jalouse de leur accréditation par la Communauté de Communes de l' île d' OLÉRON, le 18 juillet 2001, comme site internet touristique officiel de l' île, avait ainsi choisi de leur intenter un faux-procès alors même que son site était une coquille vide, uniquement constituée de liens avec d' autres sites, et qu' elle n' hésitait pas à plagier certains organes de presse écrite; - que leur société, dont la création était subordonnée à cette accréditation, était actuellement en cours de formation. Nul n' ayant comparu au nom de la Communauté de Communes de l' île d'OLÉRON, l' affaire a alors été mise en délibéré pour Notre ordonnance être rendue ce jour. MOTIFS Attendu que l' article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de
Grande Instance d' ordonner en référé, dans tous les cas d 'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d' un différend; Qu' en outre, l' article 809 alinéa 1er dudit Code l' autorise, même en présence d' une contestation sérieuse, à prescrire les mesures de remise en état qui s' imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite; Attendu qu' en application de ces principes, il appartient, en conséquence, à la SARL KAWAX INTERACTIVE de rapporter la preuve de ce que la mesure de retranchement de la base de données "oleron.org", qu' elle sollicite, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou de ce que, à tout le moins, elle se trouve justifiée au regard du plagiat ou de l' acte de concurrence déloyale manifeste imputable à Messieurs X... et Y...; Attendu que, nonobstant la discussion engagée, d' une part, sur le caractère protégeable de la banque de données produite par la société demanderesse au regard des investissements réalisés en vue de sa constitution, de sa vérification et de sa présentation et, d' autre part, sur l 'antériorité du site développé par les défendeurs, force est de constater que la SARL KAWAX INTERACTIVE ne démontre pas que Messieurs X... et Y... aient, de toute évidence, violé les dispositions de l 'article L. 342-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, lesquelles leur permettaient de procéder, sans qu' elle puisse 'l interdire, à "l' extraction ou la réutilisation d une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base" puisqu' il s' agit d' un site mis à la disposition du public; Attendu, en effet, qu' il n' est pas manifeste que l' utilisation, reconnue par les défendeurs, d' un certain nombre de données figurant sur le site "oleronet.com" ait revêtu un caractère substantiel au regard des pièces versées aux débats; Qu' en particulier, la preuve du plagiat dénoncé ne saurait être considérée
comme résultant des énonciations du procès-verbal de constat, dressé par Maître SEGUIN, Huissier de Justice, le 17 juillet 2001; Qu' outre que Maître SEGUIN a procédé à une comparaison entre deux annuaires se trouvant dans deux pages de nature différente, celle, tirée de la base "oleronet.com" étant la page d' accueil du site et celle, extraite de la base "oleron.or g", étant une page intérieure, ce qui révèle que les informations de la première, réutilisées sur la seconde, ne constituent qu' une partie de celles qui sont mises à la disposition du public consultant la banque produite par les défendeurs, les similitudes invoquées sont inopérantes en ce qu' elles portent sur la présentation de l' annuaire sous forme de colonnes ou sur la méthode de recherche par mots-clés ou par thèmes, dès lors que ces caractéristiques ne sont pas innovantes et se retrouvent dans de nombreux moteurs de recherches, l' attestation émanant de Mlle LONGUE A..., salariée de la SARL KAWAX INTERACTIVE, faisant d' ailleurs état de ce que, pour établir un classement thématique, elle s' est elle-même inspirée des listes de professionnels, existant dans diverses bases de données, du classement de portails régionaux déjà établis ainsi que de l' annuaire des pages jaunes; Que, de même, les similitudes, relevées par Maître SEGUIN quant au contenu même de l' annuaire, sont insuffisantes quantitativement et, surtout, qualitativement pour se convaincre de l' existence d' une réutilisation manifestement substantielle des données d" oleronet.com", les détails fournis sur les professionnels et activités, répertoriés par rubriques thématiques, n' ayant rien d' original et le fait que quelques fautes d' orthographe et erreurs de caligraphie, constatées sur le site prétendument plagié, aient été reproduites sur le site "oleron.org" n' étant pas incompatible avec le droit à l' extraction et à la réutilisation d' une partie non substantielle de la base; Que l'
évidence du piratage allégué ne s' évince pas davantage des témoignages de tiers, figurant au dossier de la SARL KAWAX INTERACTIVE, la portée du message de Monsieur Eric B... en date du 26 juillet 2001, faisant état du plagiat partiel du site "oleronet.com", se trouvant, notamment, largement atténuée par les messages ultérieurement échangés entre Monsieur X... et lui, par l' indication, sur son propre site, dénommé "oleronskim.fr" de ce que le site "oleron.org" est "le meilleur site de l'île d Oléron" ainsi que par le fait que ces divers messages se situent dans un contexte général de concurrence entre producteurs de banques de données; Attendu, par ailleurs, que la SARL KAWAX INTERACTIVE ne saurait valablement fonder sa demande tendant à voir ordonner à ses concurrents de canceler" tout ou partie de leur site sur l' existence manifeste d 'actes de concurrence déloyale; Qu' à cet égard, l' argument de détournement d' investissements n' apparaît pas pertinent en l' état d' une réutilisation de données non manifestement substantielle et, partant, d' une illicéité discutable; Que le risque de confusion invoqué n' est pas plus certain, les pages d' accueil des deux sites étant différentes; Que la clandestinité des conditions de constitution par Messieurs X... et Y... de leur banque de données est également sujette à débat, dès lors que la société demanderesse ne se prévaut d' aucune disposition législative ou réglementaire réservant la conception de sites internet à des personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, la question juridique, présentement posée, n' étant pas celle de la protection de la banque de donnée des défendeurs, mais bien de celle de la protection de son propre site; Qu' en toute hypothèse, et à supposer que puissent être considérés comme constituant des actes de concurrence déloyale le fait que les défendeurs ne soient pas, personnellement ou par l' intermédiaire d
une société, inscrits au registre du commerce à un moment où ils commercialisent leur production intellectuelle, ou la circonstance, rapportée par l' exploitante d' un camping oléronais, que leur représentant démarche des clients en annonçant la disparition du site "oleronet.com", de tels actes se résoudraient en dommages-intérêts mais ne sauraient justifier le retranchement de tout ou partie de leur banque de données ; Attendu, dans ces conditions, qu' eu égard à la contestation sérieuse, soulevée par Messieurs X... et Y... et à défaut de trouble manifeste causé à sès droits, la SARL KAWAX INTERACTIVE doit être déboutée de sa demande; Attendu, enfin, qu il n est pas inéquitable qu' elle supporte, à concurrence de 6.000,00 Francs, partie des frais, non compris dans les dépens, que Messieurs X... et Y... ont été contraints d' exposer. Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déboutons la SARL KAWAX INTERACTIVE. La condamnons à payer à Messieurs Michel X... et Hervé Y... une somme de 6.000,00 Francs (914,69 Euros), sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l 'exécution provisoire. Laissons les dépens à la charge de la SARL KAWAX INTERACTIVE.