Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-81.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.234
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui, pour complicité de banqueroute, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, de l'article L. 225-164 du Code de commerce (ancien article 197 de la loi du 25 janvier 1985), des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux en l'espèce l'émission de traites de complaisance entre le 7 septembre 1989 et novembre 1990 ;
" aux motifs qu'il est constant que Jean-Guy Y... a demandé à des salariés ou prestataires de la société, en l'espèce Z..., A..., B..., C... et D... de signer des traites fictives pour se procurer artificiellement de la trésorerie et a même fait ouvrir à Mme Z... un compte à cet effet au Crédit Lyonnais après que celle-ci eût fait l'objet de mise en garde de la part de son propre banquier, le Crédit Agricole, qui avait fini par refuser de cautionner cette pratique ; que Jean X..., après avoir déclaré qu'il n'était au courant de rien car il ne vérifiait pas le nom des clients, a reconnu que c'était lui qui était allé faire signer l'ouverture du compte de Mme Z... au garage et ne s'était plus occupé de rien ensuite ; toutefois que cette méconnaissance de l'utilisation du compte et de l'encaissement des traites ne sauraient être admises ; qu'en effet ce compte n'a servi que pour des mouvements de fonds importants consécutifs à l'émission des traites fictives ; qu'il n'apparaît pas concevable que Jean X... qui s'est déplacé au siège de l'entreprise pour faire ouvrir un compte destiné à une utilisation bien spécifique se soit désintéressé de son fonctionnement, alors que la demande de clôture du compte ultérieurement par Mme Z... porte la mention " bon pour accord " de la main de Jean X... ; que Jean-Guy Y... a indiqué au juge d'instruction que la majeure partie des fausses traites avaient été effectuées par lui-même avec l'accord de Jean X... et dans le bureau de ce dernier qui établissait l'ordre de payer ; que Jean X... a reconnu qu'il visait les ordres de débit ; qu'il résulte en outre de la déposition de Mme B... que celle-ci après avoir accepté une traite de 172 000 francs a eu la surprise ultérieurement de voir que six autres traites avaient été émises dont aucune signée de sa main ; que s'étant ouverte auprès de Jean-Guy Y... auteur des faux et de Jean X..., ce dernier lui avait confirmé qu'elle ne risquait rien ; qu'elle a produit la photocopie d'une lettre adressée à Jean X... le 17 novembre 1990 pour que cessent ces pratiques ; qu'il résulte surabondamment des éléments précités que Jean X... a prêté en connaissance de cause son concours dans la mise en oeuvre de traites de complaisance ayant participé à l'obtention de moyens ruineux, caractérisant ainsi l'infraction de complicité de banqueroute qui lui est reprochée, étant précisé que seuls les faits commis entre le 7 septembre 1989 et novembre 1990, période au cours de laquelle il était en charge du suivi des sociétés Y... au Crédit Lyonnais seront retenus à son encontre et qu'il sera relaxé pour ceux commis postérieurement à cette date ;
" alors que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds n'est constitué que lorsque les moyens ont été employés dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la complicité de ce délit suppose que celui qui est poursuivi comme complice a eu connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'auteur principal et ainsi du fait que les moyens qu'il a fournis avaient pour but d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant à relever qu'il n'apparaissait pas concevable que Jean X..., qui s'était déplacé au siège de l'entreprise pour faire ouvrir un compte destiné à une utilisation bien spécifique, se soit désintéressé de son fonctionnement, que Jean-Guy Y... avait indiqué que la majeure partie des fausses traites avaient été effectuées par lui même avec l'accord de Jean X... et dans le bureau de ce dernier qui établissait l'ordre de payer et que Jean X... avait prêté en connaissance de cause son concours dans la mise en oeuvre de traites de complaisance ayant participé à l'obtention de moyens ruineux, la cour d'appel, faute d'avoir constaté que Jean X... avait connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation des sociétés Y..., n'a pas caractérisé en quoi le prévenu savait que l'ouverture d'un compte au nom de Mme Z... était destinée à éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y..., dirigeant de plusieurs sociétés en état de cessation des paiements depuis fin 1988 ou début 1989 selon les entreprises, et mises en redressement judiciaire le 5 novembre 1991 puis en liquidation judiciaire quelques mois plus tard, a été notamment déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux, pour avoir remis à ses banquiers, en particulier au Crédit lyonnais de Périgueux, des traites de complaisance tirées sur des salariés de ses sociétés ou procédé à des opérations de cavalerie ;
Que les juges ont retenu la complicité de Jean X..., employé du Crédit Lyonnais en charge du suivi des comptes des sociétés de Jean Y..., par les motifs repris au moyen, pour la période de septembre 1989 à novembre 1990 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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