Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 novembre 2013. 13/13466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/13466

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2013 FG N° 2013/649 Rôle N° 13/13466 SELARL GAUTHIER - SOHM C/ [G] [A] Grosse délivrée le : à : Me Pierre LIBERAS Me Astrid LANFRANCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/1127. DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ SELARL GAUTHIER - SOHM Mandataires Judiciaires, [Adresse 4] [Localité 1], représentée par ses associés-gérants en exercice pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [M] [C] Veuve [A] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE. DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] de nationalité Française, déclarant demeurer [Adresse 3] représenté et plaidant par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI-LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller. Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Jean VEYRE, conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [M] [C] veuve [A], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], avait acquis avec son mari M.[E] [A], un bien immobilier à [Adresse 2]. M.[E] [A] est décédé le [Date décès 1] 2000 à [Localité 6], laissant pour lui succéder son épouse et son fils unique M.[G] [A], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]. Mme [M] [C] veuve [A] et son fils M.[G] [A] sont restés dans l'indivision concernant ce bien immobilier. Mme [M] [C] veuve [A] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 16 novembre 2009 et la Selarl GAUTHIER SOHM a été désignée de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A]. Dans le cadre de la liquidation des actifs de Mme [M] [C] veuve [A], le 27 octobre 2011, la Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], a fait assigner M.[G] [A] aux fins de partage du bien immobilier indivis. Par jugement en date du 8 mars 2012, prononcé de manière réputée contradictoire, le tribunal de grande instance de Grasse a : - ordonné l'action en partage recevable et bien fondée, - ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre Mme [M] [C] veuve [A] et M.[G] [A] et portant sur le bien immobilier sis sur le territoire de la commune de [Adresse 2], - désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes avec faculté de délégation, - commis un juge pour surveiller les opérations de partage, - ordonné la licitation du bien immobilier à la barre du tribunal de grande instance de Grasse sur la mise à prix de 500.000 € avec faculté de baisse du quart, - fixé les modalités de la licitation, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit les dépens frais privilégiés de liquidation partage, avec distraction au profit de la SCP KIEFFER MONASSE. Par déclaration de M°Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de [Localité 6], en date du 17 janvier 2013, M.[G] [A] a relevé appel de ce jugement. La Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Par ordonnance en date du 11 juin 2013, le conseiller de la mise en état a dit l'appel recevable, au motif de ce que la signification du jugement, effectuée le 22 mars 2012, était nulle et de nul effet, a condamné la Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], à payer 1.000 € de frais irrépétibles à M.[G] [A]. Le 25 juin 2013, la Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], a déféré cette ordonnance à la cour. La Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], par ses dernières conclusions de déféré, déposées et notifiées le 4 octobre 2013, demande à la cour d'appel, au visa des articles 32-1, 528, 700 et 914 du code de procédure civile, de : - infirmer ou annuler l'ordonnance d'incident du 11 juin 2013 en ce qu'elle prononce l'annulation de l'acte de signification délivré le 22 mars 2012, - en conséquence, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[G] [A] le 17 janvier 2013 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 8 mars 2012, - débouter M.[G] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M.[G] [A] à payer à M°[N] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [C] veuve [A] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. La Selarl GAUTHIER-SOHM fait observer le jugement du 22 mars 2012 a été signifié à M.[G] [A] à deux adresses, au [Adresse 1], et au [Adresse 2]. Elle fait observer qu'à la suite d'un certificat de non appel, un procès verbal de description a été dressé par M°[Y], huissier de justice, le 4 mai 2012, en présence de M.[G] [A] et que quelques jours plus tard, le 25 juin 2012, une sommation a été remise en personne à M.[G] [A] au [Adresse 2], que l'audience de licitation a eu lien, que le bien immobilier a été adjugé le 20 septembre 2012 et que cette adjudication est définitive. La Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], fait observer que l'assignation introductive d'instance a été signifiée au [Adresse 2] et qu'à la faveur d'une autre signification, une autre adresse a été indiquée au [Adresse 1], de sorte que, par précaution le jugement a été signifié aux deux adresses. La Selarl GAUTHIER SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], fait observer que, tout en prétendant demeurer au [Adresse 3], M.[G] [A] dit que c'est sa maison depuis 30 ans et qu'elle a été vendue aux enchères, décrivant ainsi le bien immobilier du [Adresse 2]. Il s'avère que ce bien immobilier dispose d'un autre accès depuis une voie privée qui débute à hauteur du [Adresse 3], de sorte qu'il s'agit en réalité de la même adresse. M.[G] [A], par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 octobre 2013, demande à la cour d'appel de : demande à la cour d'appel, au visa des articles 528 et suivants du code de procédure civile, des articles 654 à 659 du code de procédure civile, des articles 914 alinéa 2 et 916 du code de procédure civile , de : - confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état , - condamner M°[W] à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M°[W] aux dépens. M.[G] [A] expose qu'il demeure sur une vaste propriété composée de deux villas sur un terrain d'un hectare et demi à [Localité 7], où il est en indivision avec sa mère. Il prétend ne jamais avoir été destinataire de l'assignation ni de la signification du jugement. Il explique que son adresse postale est [Adresse 3] et qu'il n'y a jamais eu de distribution de courrier au [Adresse 2], où il n'y a pas de boîte aux lettres. M.[G] [A] fait observer que l'huissier de justice n'a pu dire qu'il a déposé un pli dans la boîte aux lettres au [Adresse 2] alors qu'il n'y a pas de boîte aux lettres à cette adresse. Il fait observer que sa présence au procès verbal de description n'efface pas la nullité de la signification du jugement. MOTIFS, - Sur la recevabilité du déféré : L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. La présente ordonnance, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, est déférable, en l'état actuel des règles du code de procédure civile. L'ordonnance est en date du 11 juin 2013. Le déféré est du 25 juin 2013, soit effectué dans les 15 jours de la date de l'ordonnance. Le déféré est recevable. - Sur la recevabilité de l'appel : L'acte de signification du jugement est un acte de M°[F] [Y], huissier de justice à [Localité 5], en date du 22 mars 2012. La minute, premier original de cet acte, indique que la signification est faite à M.[G] [H] [A] demeurant [Adresse 1] ou encore [Adresse 2]. L'acte de signification précise : 'nom sur interphone et Bal (boîte aux lettres)' et mention 'absent, lieu de travail ignoré' et avis de passage laissé 'dans la Bal' (boîte aux lettres). Par courrier du 31 octobre 2012, M°[Y] a précisé avoir laissé un avis de passage aux deux adresses, dont celle du [Adresse 2], et avoir adressé des copies aux deux adresses, dont celle du [Adresse 2]. Mais M.[G] [A] prétend que son adresse n'a jamais été [Adresse 2] mais [Adresse 3] ou des [Localité 3] et qu'il n'y a jamais eu de boîte aux lettres au [Adresse 2]. L'huissier avait comme adresse celles figurant sur le jugement : [Adresse 2] et [Adresse 1]. C'est à ces deux adresses que l'assignation avait été notifiée. Mais précisément M.[G] [A] n'avait pas comparu en première instance. Sur sa déclaration d'appel, il indique comme adresse [Adresse 3]. L'huissier de justice n'ayant alors trouvé personne au [Adresse 2] avait vérifié l'adresse sur les pages blanches de l'annuaire et trouvé effectivement un monsieur [A] (sans 'S'final) au [Adresse 2], mais dénommé [A] Dave au lieu de [G] et ayant constaté un certain [I] (avec un 'S' final) prénommé [H], qui est le deuxième prénom de M.[G] [A] au [Adresse 1] également à [Localité 7], avait préféré faire assigner aux deux adresses. Par la suite il fera signifier le jugement aux deux adresses. En définitive, il est clair que l'adresse du [Adresse 1] n'a pas de lien avec M.[G] [A]. M.[A] [O] a attesté avoir été témoin lors de l'établissement du procès verbal de description du 4 mai 2012. Il a attesté que la propriété [A] comportait deux entrées, une entrée haute, sur le [Localité 4] et une entrée basse, sur le [Localité 3] et que chacune de ces entrées disposait d'une boîte aux lettres. M°[Y] a constaté en mai 2013 qu'à l'adresse du [Adresse 2] se trouvait encore une double boîte aux lettres, en haut au nom de '[B]' et en bas une boîte aux lettres dont la porte avait été enlevée. Cela établit que la boîte aux lettres, qui parait ancienne existait bien au [Adresse 2] à la date de la signification, même si la porte a pu en être enlevée par la suite alors qu'à la date de mai 2013, la propriété avait été adjugée. Contrairement à ce que prétend M.[A] une boîte aux lettres se trouvait au [Adresse 2]. Lors du procès verbal de description a été établi par M°[Y], huissier de justice, celui-ci a constaté que la propriété était un grand terrain de 6.737 m² avec une maison à laquelle on accède par un chemin en terre qui débute au [Adresse 2]. Le plan des lieux montre qu'en tout état de cause aucune de ces deux adresses, ni le [Adresse 3], ni le [Adresse 2], ne comporte un accès proche de la maison [A]. Il faut dans un cas comme dans l'autre suivre un chemin privé pour s'y rendre. M.[G] [A] avait indiqué à l'huissier lors du procès verbal de description qu'il ne possédait pas de droit de passage lui permettant de rejoindre la maison par le [Adresse 3]. Il existe cependant également une boîte aux lettres au nom de [A] au [Adresse 3]. La sommation aux co-licitants de prendre communication du cahier des conditions de vente et d'assister à l'adjudication a été faite par M°[Y], huissier de justice, le 5 juin 2012 à M.[G] [A], adresse, [Adresse 2], et cette sommation a été faite à la personne de M.[G] [A]. En conséquence de ces éléments l'adresse du [Adresse 2] était exacte à la date de la signification du jugement. Rien ne permet de dire que la signification à cette adresse soit atteinte de nullité. Par suite de cette signification régulière du 22 mars 2012, la déclaration d'appel du 17 janvier 2013 est tardive. -Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Il ne peut être dit que la contestation par M.[G] [A] de la validité de la signification pour lui permettre de valider son appel aura été abusive. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare le déféré recevable, Infirme l'ordonnance rendue le 11 juin 2013 par le conseiller de la mise en état, Dit l'appel formé le 17 janvier 2013 irrecevable, Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts, Condamne M.[G] [A] à payer à la Selarl GAUTHIER-SOHM, ès qualités de liquidateur de Mme [M] [C] veuve [A], la somme de trois mille euros (3.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[G] [A] aux dépens de la présente procédure sur déféré et de la procédure d'appel, Dit qu'une copie du présent arrêt sera versée au dossier n°RG 13/01127 qui sera radié en conséquence de cet arrêt d'irrecevabilité d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-11-07 | Jurisprudence Berlioz