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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-11.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.384

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Banque française, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., 2°/ de Mme Marie-José X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Come Paris, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque française, de Me Barbey, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 11 décembre 1990) et les productions, que M. Y... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Banque Française plus d'un mois après la signification de ce jugement, effectuée à domicile avec remise de la copie à une personne présente, la Banque française a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. Y... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif, la signification étant régulière et ayant fait courir le délai d'appel, alors qu'en statuant ainsi, sans constater que l'huissier avait mentionné les diligences faites pour signifier l'acte à personne et en énonçant même que, dés lors que M. Y... reconnaissait qu'il était absent pendant longtemps de son domicile, l'huissier, qui ne pouvait qu'ignorer ce détail, n'était pas tenu de faire des recherches particulières afin d'essayer de signifier l'acte à personne, la cour d'appel aurait violé les articles 654, 655, 663, alinéa 1er, et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon les productions, que M. Y... s'est borné devant la cour d'appel à soutenir qu'étant à l'époque de la signification du jugement, en mai 1989, absent de son domicile dont il avait prêté la jouissance à son ex-épouse, il a immédiatement régularisé son appel dés son retour en août 1989, sans expliciter, notamment par l'indication des éléments qui auraient permis à l'huissier de connaître le lieu où il se trouvait et qu'il n'indiquait d'ailleurs pas, le lien existant entre la tardiveté de son appel et l'insuffisance de ses diligences reprochée à l'huissier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la Banque française et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz