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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° 89-42.471 formé par M. Alain Y..., demeurant place du Queirard, Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes),
II. Sur le pourvoi n° 89-42.472 formé par M. Georges A..., demeurant impasse de la Lauve, Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes),
en cassation des arrêts rendus le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Tertrafor, prise en la personne de sa liquidatrice Evelyne Z..., demeurant villa Mirabella, avenue René Maurice, Nice (Alpes-Maritimes),
2°/ de la société à responsabilité limitée Sisyphe, dont le siège social est villa Mirabella, rue René Maurice, Nice (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Tertrafor et Sisyphe, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s C 89-42.471 D 89-42.472 ; Attendu que MM. X... et A..., salariés de la société Tertrafor, ont été licenciés pour motif économique, le 4 juillet 1985, après autorisation de l'inspecteur du Travail donnée sous réserve d'une priorité de réembauchage en cas de reprise d'activité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en soutenant que la société Tertrafor avait été reprise par la société Sisyphe ; Sur les six premiers moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 novembre 1988) de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées contre les deux sociétés, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil en tirant des conséquences défavorables aux salariés de l'absence de protestation de leur part à l'encontre d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société Tertrafor du 29 octobre 1984 ;
alors que, de seconde part, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, un moyen tiré de ce que l'assemblée générale des actionnaires, au cours de la même réunion, avait décidé de ne pas prononcer la dissolution de la société ; alors que, de troisième part, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant le sens et la portée d'un constat d'huissier effectué le 17 septembre 1985 au sujet d'une cession de stock de matériel par la société Tertrafor à la société Sisyphe ; alors que, de quatrième part, elle aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation des termes du litige en méconnaissant le fait que la société Sisyphe avait admis qu'elle avait procédé à une poursuite d'activité de la société Tertrafor ; alors que, de cinquième part, elle aurait violé les articles 455 et 458 du nouveu Code de procédure civile en ne répondant pas aux moyens soulevés par les salariés quant au caractère frauduleux de la cessation d'activité de la société Tertrafor ainsi que du licenciement des intéressés ; alors que, de sixième part, elle aurait violé l'article L. 122-12 du Code du travail, en refusant de faire application de ce texte aux faits de la cause bien que l'existence d'un lien de droit entre les deux sociétés n'était pas nécessaire à cet effet et que la société Sisyphe ne contestait pas avoir poursuivi l'activité de la société Tertrafor ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des moyens de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans encourir le grief de dénaturation visé au troisième moyen, ni violer le principe de la contradiction, constaté qu'il n'y avait pas eu, entre les deux entreprises, transfert d'une entité économique qui aurait conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a relevé par ailleurs que le licenciement des salariés ne présentait aucun caractère frauduleux ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du sixième moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le septième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'instruction destinée à apurer les comptes entres les parties mais en affirmant, par un moyen soulevé d'office et sans observer le principe de la contradition, que les salariés exerçaient un travail intermittent ; que le cour d'appel aurait ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen étant dirigé contre le chef du dispositif
de l'arrêt ayant confirmé le chef du jugement ordonnant une mesure d'instruction, est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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