Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-18.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.547
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y... de leur reprise d'instance aux côtés de la société EMP ;
Joint les pourvois n° X 03.18.547 de la société EMP et n° N 03-18.883 de la compagnie CIAM dont les moyens sont identiques ;
Sur le premier moyen des deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que la société Bernard Michaud Lune de Miel produit et commercialise du miel qu'elle conditionne dans des pots qu'elle achète auprès de la société Emballages mixtes plastiques (EMP) laquelle les fabrique avec du carton que lui fournit la société Iggesund Paperboard Europe ; que les pots livrés en 1992 ayant présenté un grave défaut d'étanchéité les rendant impropres à leur usage, la société EMP et son assureur, la CIAM, assignées en garantie des vices cachés, ont sollicité la garantie intégrale de la société Iggesund Paperboard Europe des condamnations prononcées à leur encontre ;
Attendu que pour rejeter cette demande et mettre la société Iggesund Paperboard Europe hors de cause, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que les lots de carton défectueux retournés au fabricant aient servis à la fabrication des pots objet du présent litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pots litigieux, dont elle constatait par ailleurs qu'ils avaient tous été fabriqués au moyen de carton livrés par la société Iggesund Paperbroad Europe, n'étaient pas constitués d'un carton à l'étanchéité défectueuse, peu important la circonstance que certains lots de carton, affecté d'un tel défaut, n'aient pas servi à leur fabrication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ;
Attendu qu'en condamnant dans son dispositif la société EMP à payer à la société Bernard Michaud Lune de Miel une somme de 300 000 euros après avoir indiqué dans ces motifs qu'une provision de 250 000 euros était suffisante, l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition mettant hors de cause la société Iggesund paperboard Europe et en celle allouant une provision de 300 000 francs à la société Bernard Michaud Lune de Miel, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Iggesund paperboard Europe et la société Bernard Michaud Lune de Miel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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