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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-40.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.405

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., cofondateur de la Société rhodanienne de torréfaction (SRT), qui a été cédée à la société Pivard en avril 2001, a été engagée par la société Pivard, le 2 avril 2001, en qualité de responsable des ventes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence incluse au contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour la perte d'une chance de retrouver un emploi, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence qui était, conformément à la jurisprudence applicable lors de sa conclusion, limitée dans le temps et dans l'espace, est licite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, le salarié avait observé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et si celle-ci était assortie d'une contrepartie financière, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société SRT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SRT à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz