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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-18.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.547

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Plaisant, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., conduisant son cyclomoteur, est entré en collision en traversant la chaussée, avec l'automobile de M. Y... ; que, blessé, il a demandé à M. Y... la réparation de son préjudice en invoquant le bénéfice de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, au motif qu'il utilisait son cyclomoteur comme une bicyclette ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et déclaré que la faute commise par M. Z... limitait l'indemnisation de ses dommages alors que, dès l'instant où M. Z... n'utilisait pas le moteur de son engin, il ne pouvait être regardé comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que le déplacement d'un cyclomoteur par le seul usage momentané des pédales, n'a pas pour effet de changer la nature de l'engin et que la faute commise par M. Z... lui est opposable par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz