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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-12.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.033

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A2 Informatique, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal de commerce de Senlis, au profit de la société Loctite France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Loctite France a passé commande à la société A2 Informatique de divers matériels et demandé que la facture soit adressée à la société Loctite Irlande à Dublin ; que le liquidateur de la société A2 Informatique a assigné la société Loctite France, à laquelle les matériels ont été livrés, en paiement de la facture demeurée impayée ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur de la société A2 Informatique, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la société A2 Informatique est créancière de la société Loctite Irlande à laquelle la facture a été envoyée, en sorte que celui-ci ne justifie d'aucune créance à l'égard de la société Loctite France ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si, en passant commande à la société A2 Informatique, la société Lactite France s'était engagée contractuellement avec elle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Beauvais ; Condamne la société Loctite France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loctite France à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz