Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-23.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.642
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° M 20-23.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
Mme [U] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-23.642 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest,
2°/ au directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, chargé du service des domaines, domicilié pôle gestion des patrimoines privés, [Adresse 1],
3°/ à la Direction générale des finances publiques, domiciliée Direction de l'immobilier de l'Etat, [Adresse 4],
pris tous deux en qualité de curateurs à la succession vacante de [T] [S], décédé,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des Finances publiques de la Dordogne, chargé du service des domaines, et de la Direction générale des Finances publiques, pris tous deux en qualité de curateurs à la succession vacante de [T] [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit non prescrite la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de Mme [U] [F] épouse [S], d'AVOIR déclaré valable à l'égard de Mme [U] [F] épouse [S] le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 5 novembre 2015 à la requête de la société Crédit immobilier de France, d'AVOIR renvoyé l'affaire à la diligence du créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en vue de la taxation des frais de poursuite, de la fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférent conformément aux dispositions des articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et d'AVOIR dit que la saisie-immobilière est poursuivie pour le recouvrement d'une créance de 124 141,26 euros selon décompte arrêté au 6 août 2015, outre les intérêts pour mémoire ;
AUX MOTIFS QUE concernant Mme [S], la liquidation judiciaire de M. [S] n'ayant pas eu d'effet sur l'exigibilité de sa créance, c'est bien la lettre recommandée adressée par la S.A. Crédit Immobilier de France Développement le 2 avril 2015 qui a eu pour effet de prononcer la déchéance du terme ; le délai biennal de prescription n'était donc pas écoulé lors de la délivrance du commandement de payer du 5 novembre 2015 ; le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 5 novembre 2015 à M. et Mme [S] est donc nul à l'égard de [T] [S] et valable à l'égard de Mme [S] ; le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré le commandement de payer nul à l'encontre de Mme [S] ; sur la procédure de saisie-immobilière : la procédure de saisie-immobilière sera poursuivie à l'encontre de Mme [S] sans qu'il soit nécessaire à la cour d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, laquelle est l'objet de la procédure de saisie-immobilière en cours ; il convient de dire que la saisie-immobilière est poursuivie pour le recouvrement d'une créance de 124.141,26 euros selon décompte arrêté au 6 août 2015, outre les intérêts pour mémoire ; l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
1) ALORS QUE à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; qu'en se bornant à retenir que le délai biennal de la prescription n'était pas écoulé lors de la délivrance du commandement de payer du 5 novembre 2015 faisant suite à la déchéance du terme prononcé par lettre recommandée du 2 avril 2015, pour en déduire que le commandement était valable et que la saisie-immobilière était valablement poursuivie pour le recouvrement de la créance mentionnée au commandement d'un montant de 124 141,26 euros selon le décompte arrêté au 6 août 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme [S], p.14), si le commandement de payer faisant état d'échéances échues et impayées pour une somme totale de 55 031,16 euros pour l'un des prêts et de 2 327 euros pour l'autre prêt ne portait pas sur des échéances échues et impayées prescrites comme étant antérieures de plus de deux à sa date de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation ;
2) ALORS QUE le juge de l'exécution, et la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement d'orientation, doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires sans être tenu par le montant de la créance mentionnée dans le commandement valant saisie ; qu'en se bornant, sur appel du jugement d'orientation, à fixer la créance de la société Crédit immobilier France développement, à la somme de 124.141,26 euros selon le décompte arrêté au 6 août 2015 joint au commandement de payer valant saisie quand le débiteur saisi, Mme [S], faisait valoir que de nombreuses mensualités échues et impayées, mentionnées au décompte pour des sommes de 55 031,16 euros pour l'un des prêts et de 2 327 euros pour l'autre prêt, étaient prescrites au jour de la délivrance du commandement, la cour d'appel, qui n'a pas tranché les contestations qui lui étaient soumises, a violé les articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
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