Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-22.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.511
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° H 20-22.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.511 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer à un taux supérieur à 8 % le taux d'incapacité à la date du 20 juin 2015 des séquelles d'une épicondylite du coude droit ;
1°) ALORS QU' il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en énonçant « qu'en application de l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de sorte qu'en l'absence de décision émanant de la CPAM ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle de la tendinite du poignet droit des cervicobrachialgies droites sur cervicarthrose et de la gonarthrose, il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente » quand, saisie par Mme [T] de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L.143-1 et R.143-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision d'une part, que les séquelles de la rechute du 20 février 2012 consistaient, à la date de consolidation de cette rechute (20.06.2015), « en une aggravation fonctionnelle avec limitation des mouvements du coude et perte de force de serrage de la main droite », et d'autre part, « qu'à la date du 20 juin 2015, Mme [X] [T] présentait des épicondylalgies intermittentes sans retentissement fonctionnel », la Cour nationale, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions du « rapport médical de révision » établi par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de la rechute qu'à la date de consolidation du 20 juin 2015, le « résumé des séquelles » s'établissait ainsi : « Séquelles d'une épicondylite du coude droit chez une droitière à type de limitation fonctionnelle des mouvements du coude associée à une perte de force de serrage de la main droite. Taux d'incapacité permanente : 8 % » ; que pour sa part, le médecin consultant nommé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a énoncé dans son rapport, dont elle a adopté les conclusions que « la M.P n° 57 du 20.10.09 est une épicondylite droite chez une droitière qui, à la date de consolidation initiale du 15.11.11 a justifié un taux d'IPP de 2 % pour « épicondylalgies intermittentes persistantes sans retentissement fonctionnel » ; qu'en retenant au vu de ces éléments « qu'à la date du 20 juin 2015, Mme [X] [T] présentait des épicondylalgies intermittentes sans retentissement fonctionnel », la Cour nationale a dénaturé le sens clair et précis, tant du rapport du médecin conseil du 5 juin 2011 que de celui du médecin qualifié du 3 mars 2020 ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en retenant qu'à la date de consolidation Mme [T] « présentait des épicondylalgies intermittentes sans retentissement fonctionnel » justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les séquelles réellement souffertes par la salariée, sous forme « de limitation fonctionnelle des mouvements du coude associée à une perte de force de serrage de la main droite » n'étaient pas la cause directe et certaine de son licenciement pour inaptitude prononcé le 8 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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