Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-82.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.348
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
- Y... Corinne, es qualités de représentants légaux de leur fils mineur Cameron X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 29 mars 2005, qui, infirmant l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal pour enfants, a requalifié les faits retenus contre Jonathane Z...
A... et l'a renvoyé devant la même juridiction des chefs de viol et agression sexuelle aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, 574 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Liberge, président, Mme B..., conseiller et M. Blanquart, conseiller, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
"alors que, l'article 23, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante prévoit qu'un délégué à la protection de l'enfance siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, faute de comprendre parmi ses membres un délégué à la procédure de l'enfance n'étant pas légalement composée" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Liberge, président, de Mme B... et de M. Blanquart, conseillers ;
Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées au dossier que Mme B... a été désignée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 4 janvier 2005, pour remplir les fonctions de conseiller délégué à la protection de l'enfance dans les affaires soumises à ladite cour d'appel au cours de l'année 2005 ;
Attendu que la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles L. 223-2 et L. 223-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, 121-5 du Code pénal, 213, 574 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt déféré, statuant sur appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, l'a infirmée et dit qu'il résultait des charges suffisantes à l'encontre de Jonathane Z...
A... d'avoir entre octobre 2002 et janvier 2003 commis une agression sexuelle sur Cameron X..., mineur de 15 ans comme étant né le 28 mai 1998 ;
"aux motifs que toutefois, en ce qui concerne Cameron X..., l'information n'a pu établir une fellation consommée ; qu'au contraire, en effet, il résulte des déclarations circonstanciées et constantes du mis en examen, non contredites par celles de l'enfant sur ce point, que dès son geste d'intromission de son sexe dans la bouche, prenant brutalement conscience de son acte, il s'est immédiatement arrêté et retiré ; qu'est ainsi caractérisé non pas un viol mais une tentative, dont l'intéressé s'est désisté volontairement ; que l'ordonnance de renvoi sera donc infirmée sur ce point et non prononcé de ce chef, la Cour observant d'ailleurs l'absence de séquelles psychologiques actuelles sur l'enfant, alors qu'une audience aurait pu avoir sur lui des conséquences imprévisibles de ce point de vue dans la mesure où il a clairement manifesté son opposition à toute évocation des faits ; que cependant, ces faits caractérisent une agression sexuelle, justifiant le renvoi de Jonathane Z...
A... devant le tribunal pour enfants de Paris de ce chef ; que ce délit connexe au crime, sera jugé par le tribunal pour enfants statuant en manière criminelle ;
"alors, d'une part, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol et que le repentir actif ne saurait autoriser la disqualification des faits constitutifs d'un viol en agression sexuelle ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a constaté un acte de pénétration buccale commis sur la personne de la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ne pouvait, après avoir constaté le repentir actif de l'auteur, disqualifier ces faits caractérisant l'infraction de viol en agression sexuelle ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, en retenant que l'auteur des faits avait introduit son sexe dans la bouche de la victime et s'était immédiatement arrêté et retiré, n'a pas caractérisé les circonstances indépendantes de la volonté de l'agresseur nécessaire à qualifier l'infraction de tentative de viol et, en conséquence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir dans ses motifs que le mis en examen avait commis une tentative de viol sur la personne de Cameron X..., mineur de quinze ans et dans le dispositif ordonner son renvoi devant le tribunal pour enfants du chef d'agression sexuelle commis sur ce même mineur de quinze ;
qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour renvoyer Jonathane Z...
A... devant le tribunal pour enfants du chef d'agression sexuelle sur la personne de Cameron X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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