Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-80.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.808
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel,
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 9 janvier 2006, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard, les a condamnés, le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n 83-628 du 12 juillet 1983, loi modifiée par la loi n 86 1019 du 9 septembre 1986, la loi n 87 306 du 5 mai 1987 et la loi n 92-13136 du 16 décembre 1992, ensemble violation des articles 111-4, 121-3 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe de la légalité des délits et des peines :
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Christophe et Daniel X... dans les liens de la prévention et les a déclaré coupables pour des faits qualifiés de détention d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public et de mise à disposition d'appareils de jeu interdits sur la voie et dans un lieu public et en répression a condamné chacun des prévenus à une peine de prison avec sursis et à une amende, ensemble a été ordonné à leur encontre la confiscation des scellés ;
"aux motifs que les faits ont été complètement et exactement exposés dans le jugement dont appel auquel la Cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler que le 28 janvier 2003, à l'occasion d'un contrôle de police administrative dans le bar restaurant " ... " situé à Créteil géré par les frères Gérard et Guy Y..., les gendarmes de la brigade de recherche du Val de Marne ont découvert deux appareils de jeu susceptibles d'être exploités en jeu de hasard :
- un jeu électronique de type vidéo poker, appartenant à " l'exploitation de jeux automatiques Daniel X... " ;
- un flipper de type Bingo modèle Accapulco, exploité par la SARL CDM Jeux dont le gérant était Christophe X..., fils du précédent ;
que Gérard et Guy Y..., expliquaient que ces appareils étaient exploités en jeux de hasard et que les recettes des jeux (entre 600 et 1200 euros par semaine) étaient partagés en principe à hauteur de 50% entre eux et le placier ; que cependant depuis 2002 les recettes étaient intégralement versées à Daniel X... en remboursement d'un emprunt d'un montant de 100.000 francs (soit 15.244,90 euros) que celui-ci avait consenti à Gérard Y... à la suite d'un redressement fiscal ; qu'ils indiquaient de quelle manière les joueurs gagnants étaient payés ; sur les rôles respectifs des placiers, ils précisaient que Daniel X... relevait les caisses et, dans l'hypothèse d'un gain important, payait lui-même le joueur alors que Christophe X... ne s'occupait que de la maintenance des appareils ; que le serveur de l'établissement entendu en tant que témoin confirmait que les appareils servaient de machine à sous et indiquait avoir lui-même rémunéré les joueurs ; que Daniel et Christophe X... ont soutenu, tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction après leur mise en examen, que leur activité était parfaitement licite ; que Christophe X... précisait avoir avisé les exploitants de ne pas rémunérer les joueurs ; qu'ils indiquaient payer un loyer d'emplacement pour les jeux représentant de 20 à 30% de la recette, le reste revenant à l'exploitant, que Daniel X... reconnaissait avoir prêté une somme de 100.000 francs à Gérard Y... à taux zéro mais sans que cela ait de rapport avec l'exploitation des appareils en cause ; que Gérard et Guy Y..., mis en examen, ont réitéré leurs aveux initiaux et leurs déclarations malgré les dénégations de Daniel X... et Christophe X..., y compris lors de la confrontation réunissant les quatre mis en examen ; que devant la cour les deux prévenus maintiennent qu'ils n'ont fait qu'exploiter régulièrement du matériel légal et contestent l'infraction reprochée ;
"aux motifs encore, qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que les deux appareils saisis dans l'établissement le Goéland" sont "une console de jeux électronique type vidéo poker" placée par Daniel X..., et "un flipper de type Bingo modèle Accapulco" exploité par la S.A.R.L CDM Jeux dont le gérant était Christophe X... ; que bien qu'aucune autre description technique des appareils ne figure à la procédure, étant observé au demeurant que les prévenus n'ont pas sollicité d'expertise, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il résultait suffisamment des éléments du dossier que les deux jeux en cause relevaient des dispositions de l'article 2 alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 16 décembre 1992; qu'en effet il est clairement établi, tant pour le Vidéo Poker dont le caractère de jeu de hasard n'est pas sérieusement contesté, que pour le Bingo qui pourrait faite intervenir un certain degré d'adresse, que le fonctionnement des deux appareils en cause permettait de procurer aux joueurs des gains d'argent; qu'à cet égard Gérard Y..., Guy Y... et Anne Maria Y... ont reconnu qu'ils procédaient eux-mêmes à des paiements de joueurs et ont précisé qu'il pouvait y avoir des gains importants ; que le serveur Marc Z... a qualifié les jeux de "machines à sous" et indiqué que les points gagnés étaient transformés en sommes d'argent, que lui même a été amené à payer des joueurs ; que Guy Y... a décrit le mode de rétribution des points (sur le Bingo le nombre de points gagnés est directement transformé en euros et sur le vidéo-poker, une tranche de 10 points représente 2 euros) ; qu'enfin c'est bien par ce que les caractéristiques techniques du Bingo permettaient au joueur la possibilité d'un gain, que Christophe X..., selon ses propres déclarations, indiquait à ses clients que pour rester dans la légalité ils ne devaient pas rémunérer les gains; ces éléments qui mettent en évidence l'utilisation des deux appareils concernés en jeux d'argent, sont suffisant pour établir le caractère illégal de leur mise à disposition du public, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse des éléments intrinsèques des machines ;
"et aux motifs enfin, que Daniel X... et Christophe X... ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils n'étaient pas au courant de ces rémunérations ; qu'en particulier Daniel X... est un professionnel des jeux automatiques de longue date puisqu' il a succédé à son père sur ce secteur en 1979, et qu'il s'occupait personnellement de la récupération des recettes des appareils, au moins une fois par semaine; qu'en outre il était personnellement intéressé à ce que le Vidéo Poker puisse générer le maximum de recettes, l'ayant placé chez les Y... après leur avoir consenti un prêt sans intérêt de 100 000 francs qu'il reconnaissait être en cours de remboursement ; que les deux prévenus ayant mis sciemment à la disposition des exploitants de l'établissement "le Goéland" les appareils concernés, l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments à leur encontre et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, le tribunal ayant fait une juste application de la loi pénale en prononçant des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende à l'encontre de chacun des deux prévenus, différenciées dans leur quantum pour tenir compte des rôles respectifs de Daniel X... et de Christophe X... et que c'est également à juste titre que le tribunal a ordonné la confiscation des scellés ;
"alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel dûment visées par la cour les prévenus appelants insistaient sur le fait qu'il était constant "que les deux appareils en cause avaient fait l'objet d'une déclaration d'exploitation d'appareil automatique auprès de la recette principale des douanes et disposaient d'une vignette attestant du paiement des taxes" (cf p.3 alinéa 1 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire d'où il résultait qu'il ne pouvait s'agir de l'importation ou la fabrication d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, pour savoir si l'on est en présence d'un appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeux un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, il importe de connaître le fonctionnement interne des appareils et qu'à cet égard ce n'est pas au prévenu de solliciter une expertise mais c'est à l'instruction d'établir ce qu'il en est de façon certaine par le recours à une expertise pour déterminer la nature et le fonctionnement interne de l'appareil, élément matériel de l'infraction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans connaître le fonctionnement réel de chacun des appareils en cause comme la Cour le relève, celle-ci ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe cité au moyen ;
"alors que, de troisième part, et en toute hypothese, à partir du moment où un jeu, la cour le constate, implique l'intervention du joueur par un certain degré d'adresse et c'est le cas pour le Bingo, on ne peut parler au sens technique du terme d'un appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard au sens de l'article 2 de la loi n 83-628 relative aux jeux de hasard qui doit être d'interprétation stricte si bien qu'en décidant le contraire après avoir relevé que pour ce jeu il y avait une part due à l'adresse du joueur, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen ;
"et alors, enfin, que seule est réprimée l'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard, ce qui est en cause c'est l'appareil et lui seul, la loi pénale étant d'interprétation stricte ; que la circonstance que le tenancier d'un bar ait lui-même mis en place un système de gains ne peut permettre une assimilation avec un jeu de hasard par rapport à l'appareil lui-même si bien qu'en statuant à partir d'une motivation inopérante nonobstant la démonstration rigoureuse des prévenus en cause d'appel, la Cour viole les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe et Daniel X... étaient poursuivis pour avoir détenu et exploité dans un lieu public "un ou plusieurs appareils" dont le fonctionnement repose sur le hasard et permettent de procurer, moyennant un enjeu, un avantage direct ou indirect ;
Attendu que, pour condamner les prévenus, l'arrêt relève, notamment, que le "vidéo-poker" est un jeu de hasard, dans lequel le joueur se contente d'appuyer sur un bouton, après avoir inséré une pièce de monnaie, et dont le fonctionnement permet de procurer au joueur un gain en argent ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et abstraction faite des énonciations relatives au fonctionnement du jeu "bingo", la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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