Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-40.925
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.925
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Louise X..., demeurant quartier La Renée (Martinique), Rivière Pilote,
2°/ M. Sénard Y..., demeurant quartier La Renée (Martinique), Rivière Pilote,
3°/ M. E... Borne, demeurant quartier La Régale (Martinique) Rivière Pilote,
4°/ Mme Fanny Z..., demeurant quartier Valate (Martinique) Saint-Esprit,
5°/ Mme Sinogette C..., demeurant quartier Valate (Martinique) Saint-Esprit,
6°/ M. Zéphirin D..., demeurant quartier Lanau (Martinique) Saint-Esprit,
7°/ M. Renaud H..., demeurant quartier Canari Cassé (Martinique) Rivière Pilote,
8°/ Mme Clotilde I..., demeurant quartier Régale (Martinique) Saint-Esprit,
9°/ M. Philibert L..., demeurant quartier La Renée (Martinique) Rivière Pilote,
10°/ M. Marcel G..., demeurant quartier Canari Cassé (Martinique) Rivière Pilote,
11°/ Mme Marie-Louise I..., épouse S...
N..., demeurant quartier Régale (Martinique) Saint-Esprit,
12°/ Mme Délice I..., épouse Marie-Joseph, demeurant quartier Régale (Martinique) Saint-Esprit,
13°/ Mme Ida K..., demeurant quartier Valate (Martinique) Saint-Esprit,
14°/ M. Lucien P..., demeurant quartier Lanau (Martinique) Saint-Esprit,
15°/ Mme Marlène P..., demeurant quartier Lanau (Martinique) Saint-Esprit,
16°/ Mme Clothilde Q..., demeurant quartier Canari Cassé (Martinique) Rivière Pilote,
17°/ M. Etienne R..., demeurant quartier Lanau (Martinique) Saint-Esprit,
18°/ M. Simon Vincent N..., demeurant quartier La Régale (Martinique) Saint-Esprit,
19°/ M. O... Adolphe, demeurant quartier La Renée (Martinique) Rivière Pilote,
20°/ Mme Carmen M..., demeurant quartier La Renée (Martinique) Rivière Pilote,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Claude A...
F..., demeurant quartier Beauséjour (Martinique) Le Robert,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. J..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et des 19 autres demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Chomereau F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 27 octobre 1989) statuant sur renvoi après cassation, M. B..., dont l'exploitation agricole dite "Habitation La Nau" située au Robert (Martinique)) avait été dévastée par le cyclone "Allen" au mois d'août 1980, a, au terme de trois mois de suspension des contrats de travail notifié le 17 novembre 1980 à Mme X... et à 19 autres salariés son impossibilité financière de poursuivre son activité et sa décision de vendre sa propriété après morcellement ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 6 juillet 1982 devenu irrévocable, condamné pénalement l'employeur pour avoir procédé à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre structurel, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, et accordé aux salariés parties civiles des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si
en prononçant condamnation contre M. B... sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, il n'a pu apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dont l'absence est susceptible de causer aux salariés un préjudice dont ils peuvent se prévaloir en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-12 du Code du travail, 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des salariés qui déduisaient le caractère abusif des licenciements de la fraude commise par l'employeur, susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que d'une part, le motif économique de licenciementt a été reconnu par la décision pénale ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel, répondant aux
conclusions en rappelant que les salariés avaient déjà obtenu réparation de l'irrégularité commise par l'employeur, a exactement jugé que dès lors aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la somme payée en exécution de l'arrêt cassé par M. B... aux salariés de l'entreprise et à la restitution de laquelle les salariés avaient été condamnés prenait intérêts à compter du 22 novembre 1988, date de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en statuant ainsi, alors que les salariés détenaient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à leur profit et que postérieurement à l'arrêt ils ne pouvaient être tenus, le titre ayant disparu, qu'à la restitution des
sommes reçues, avec intérêt de droit mais seulement à compter de la sommation de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a ordonné que les sommes à restituer porteraient intérêts à compter du 22 octobre 1988, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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