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Cour d'appel, 10 décembre 2001. 1999/00485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00485

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2001

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DOSSIER N 99/00485-O ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2001 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 10 DECEMBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS - 31ème Chambre du 09 Décembre 1998, (P9705502557). Sur opposition à un arrêt de la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, du 19 octobre 1999. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SITRUK X... né le 05 Septembre 1964 à Paris 11ème (75) de Joseph et de HAYOUN Liliane de nationalité française, célibataire demeurant 81 avenue Marceau 75016 PARIS Prévenu, comparant, libre appelant, Opposant, assisté de Maître COHEN Jean-Claude, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : : Monsieur Y...,Madame Z.... GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SITRUK X... est poursuivi pour avoir, à Paris, courant octobre 1996, effectué une publicité portant sur une vente, soles périodiques ou liquidations non autorisées. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : reçu l'opposition formée par SITRUK X..., au jugement du 10 septembre 1997, et, statuant à nouveau, déclaré SITRUK X... coupable de PUBLICITE PORTANT SUR UNE VENTE AU DEBALLAGE NON AUTORISEE, faits commis courant octobre 1996, à PARIS, infraction prévue par l'article L.121-15 AL.1 1 , AL.2 du Code de la consommation, l'article L.310-2 du Code de commerce, l'article 7 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.121-15 AL.2, AL.3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 40.000 francs d'amende, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur SITRUK X..., le 17 Décembre 1998, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 17 Décembre 1998, contre Monsieur SITRUK X... ; OPPOSITION A ARRÊT DE DÉFAUT : Par déclaration en date du 31 mai 2001, SITRUK X... a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut de cette chambre, rendu le 19 octobre 1999 et signifié à Mairie le 23 octobre 2000 qui a: confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, l'a infirmé en répression, condamné X... SITRUK à 100.000 francs d'amende; dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable chaque condamné. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2001, le président a constaté l'identité du prévenu ; SITRUK X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; SITRUK X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; SITRUK X... en ses explications ; Maître COHEN, avocat, en sa plaidoirie ; SITRUK X... a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 10 DECEMBRE 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'opposition formée par X... SITRUK, à l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le 19 octobre 1999 par cette Chambre de la Cour ; Ce recours étant régulier, il convient de mettre à néant ledit arrêt et de prononcer à nouveau sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère Public à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 9 décembre 1998, auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 24 octobre 1996, les inspecteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté que la société Sarl Danton et Fontaine, qui exploite un magasin de vente au détail de bijoux et d'articles d'horlogerie, à l'enseigne "Goldfinger" situé 21 rue Auber, à Paris 9 ème arrondissement portait un calicot de grande dimension, apposé au dessus des deux entrées, sur lequel était inscrite la mention suivante : "Avant fermeture définitive, des prix fous" ; les prix affichés sur les articles ne comportaient pas de double marquage ; Le gérant du magasin, X... SITRUK, expliquait qu'il avait mis en place cette publicité et cette opération commerciale, avant la fin d'activité prévue pour la fin de l'année 1996 ; il a précisé qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation administrative parce qu'il pratiquait les mêmes prix intéressants toute l'année ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire d'Eric SITRUK mentionne 6 condamnations antérieures ; Le ministère public requiert une application plus sévère de la loi pénale ; X... SITRUK, comparant, assisté de son avocat, sollicite sa relaxe en prétendant qu'il n'était pas en infraction, car ce qu'il a mentionné sur sa publicité est vrai ; il indique à la Cour qu'il est actuellement marié et qu'il travaille dans l'habillement; SUR CE Considérant que l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 soumet les ventes en liquidation à une autorisation administrative ; qu'en l'espèce, X... SITRUK qui a apposé au dessus des deux entrées, une publicité indiquant : "Avant fermeture définitive, des prix fous", a annoncé au public, une mise en vente de ses marchandises, à des prix réduits, justifiée par une cessation définitive de son activité commerciale ; que le prévenu qui a confirmé à la Barre qu'il connaissait la réglementation mais qu'il ne devait pas faire de demande d'autorisation particulière compte tenu du fait qu'il pratiquait des prix réduits pendant toute l'année, s'est volontairement mis en infraction à la réglementation sur les ventes en liquidation ; qu'en conséquence l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits semblables, il convient d'aggraver la peine d'amende prononcée par les premiers juges en application de l'article L121-15 du Code de la consommation, et de condamner X... SITRUK à une amende de 100.000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'opposition formée le 31 mai 2001 par X... SITRUK à l'exécution de l'arrêt de défaut prononcé le 19 octobre 1999 par la 13 ème Chambre, Section A, de la cour d'appel de Paris, Met à néant le dit arrêt, Statuant à nouveau, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRME sur la peine, CONDAMNE X... SITRUK à une amende de 100.000 Francs. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs soit 120 euros dont est redevable le condamné.

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