Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-42.647
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-42.647
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Le Racing Club de Strasbourg, sise stade de la Meinau, Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jürgen G..., demeurant D 7250, Leonberg Im Wengert (République fédérale d'Allemagne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. E..., H..., Z..., C..., B...
D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Le Racing Club de Strasbourg, de Me Ricard, avocat de M. G..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 31 mars 1988), que M. G... a été engagé par le Racing Club de Strasbourg en qualité d'entraineur de l'équipe de football professionnelle, d'abord par contrat verbal pour la saison 1983/1984, puis par contrat à durée déterminée du 5 octobre 1984 pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1986 ; qu'à la suite des mauvais résultats obtenus en championnat de France et de la dégradation notable de l'ambiance, le comité de gestion du club, après avoir mis en place le 15 février 1985, une antenne technique ayant la responsabilité globale de la section de football et comportant M. G... parmi ses membres, procéda le 7 mars suivant au remplacement de celui-ci dans ses fonctions d'entraineur au Racing, puis confia la mission du redressement de l'équipe professionnelle et du recrutement positif à une équipe technique dirigée par un nouvel entraineur ; que par lettre du 8 mars 1986 M. G... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dont il imputa la responsabilité au comité de gestion du Racing club en raison de la modification substantielle apportée à ses conditions de travail, puis saisit la juridiction prud'homale ; Attendu que le Racing club de Strasbourg reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. G... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur peut rompre le contrat de travail à durée déterminée,
même en l'absence de faute grave du salarié, s'il invoque des faits qui rendent impossible toute poursuite de l'exécution de la convention ; que la cour d'appel, qui a relevé l'inaptitude professionnelle de M. G... et les nombreuses fautes qui lui étaient reprochées, devait donc rechercher si ces griefs ne rendaient pas impossible pour l'employeur la continuation du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette
recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article "L. 122-3-8" du Code du travail, et alors que, d'autre part, la faute grave peut résulter de l'accumulation de fautes plus légères ; que la cour d'appel a constaté, à la charge de M. G..., les mauvais résultats de l'équipe, les heurts avec les membres du comité de gestion, la violation de l'obligation de réserve, l'absence de dialogue et de concertation avec les joueurs, le désintérêt pour le centre de formation et l'inaptitude à l'emploi ; qu'en décidant cependant que cette accumulation ne révélait pas un comportement relevant de la qualification de faute grave, elle a violé l'article "L. 122-3-8" du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord énoncé exactement qu'aux termes de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'elle a ensuite relevé, d'une part, que les mauvais résultats de l'équipe professionelle n'étaient pas imputables à faute à l'entraineur qui n'était tenu qu'à une obligation de moyens et, d'autre part, que l'absence de concertation et de dialogue avec les joueurs, ainsi que le désintérêt de l'entraineur pour le centre de formation révélaient seulement l'inaptitude de l'intéressé à l'emploi pour lequel il avait été recruté, ce qui n'était pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en l'état des ces seuls motifs, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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