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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.191

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : P 22-21.191 Demandeur(s) : Mme [B] Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 50396 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé un pourvoi le 7 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz