Cour de cassation, 24 septembre 1996. 96-81.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.317
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, du 15 janvier 1996, qui a annulé 2 ordonnances du juge de l'application des peines lui accordant des réductions de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721, 721-1, 749 et suivants et D. 570 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de délits douaniers, par décision du 18 mai 1994 du tribunal correctionnel qui, après l'avoir condamné notamment à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, a prononcé la contrainte par corps ; que cette mesure a été mise à exécution le 7 novembre 1994, à l'expiration de la peine d'emprisonnement, pour une durée de 2 ans, en application des articles 382-2 du Code des douanes et 706-31 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnances du 12 décembre 1995, le juge de l'application des peines a accordé à l'intéressé 2 réductions de peine, l'une de 3 mois, sur le fondement de l'article 721 du Code précité, l'autre de 2 mois, en vertu de l'article 721-1 ;
Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République, en application de l'article 733-1.2 du même Code, le tribunal, pour annuler les 2 ordonnances entreprises, énonce que la contrainte par corps consiste à incarcérer le débiteur du Trésor public récalcitrant, "pour une durée fixée par la loi en fonction du montant de la dette, sans possibilité de modulation" ; que les juges en déduisent que "les réductions pour bonne conduite et pour efforts sérieux de réadaptation" accordées à Pierre X... sont incompatibles avec la finalité de cette mesure, "qui est d'inciter, pour en faire cesser les effets, le débiteur du Trésor public, à s'acquitter de sa dette ou à en fournir caution" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du terme impropre utilisé par le tribunal pour qualifier la mesure concernée, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, la contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2.3° du Code pénal, sa durée ne saurait être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale, relatives aux seules peines d'emprisonnement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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