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Cour de cassation, 24 septembre 1996. 96-81.317

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.317

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1996

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REJET du pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, du 15 janvier 1996, qui a annulé 2 ordonnances du juge de l'application des peines lui accordant des réductions de peine. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721, 721-1, 749 et suivants et D. 570 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de délits douaniers, par décision du 18 mai 1994 du tribunal correctionnel qui, après l'avoir condamné notamment à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, a prononcé la contrainte par corps ; que cette mesure a été mise à exécution le 7 novembre 1994, à l'expiration de la peine d'emprisonnement, pour une durée de 2 ans, en application des articles 382-2 du Code des douanes et 706-31 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnances du 12 décembre 1995, le juge de l'application des peines a accordé à l'intéressé 2 réductions de peine, l'une de 3 mois, sur le fondement de l'article 721 du Code précité, l'autre de 2 mois, en vertu de l'article 721-1 ; Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République, en application de l'article 733-1.2 du même Code, le tribunal, pour annuler les 2 ordonnances entreprises, énonce que la contrainte par corps consiste à incarcérer le débiteur du Trésor public récalcitrant, "pour une durée fixée par la loi en fonction du montant de la dette, sans possibilité de modulation" ; que les juges en déduisent que "les réductions pour bonne conduite et pour efforts sérieux de réadaptation" accordées à Pierre X... sont incompatibles avec la finalité de cette mesure, "qui est d'inciter, pour en faire cesser les effets, le débiteur du Trésor public, à s'acquitter de sa dette ou à en fournir caution" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du terme impropre utilisé par le tribunal pour qualifier la mesure concernée, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, la contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2.3° du Code pénal, sa durée ne saurait être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale, relatives aux seules peines d'emprisonnement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-09-24 | Jurisprudence Berlioz