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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-86.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.552

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michele, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 juin 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES, sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Michele X... au greffe de la maison d'arrêt le 9 juillet 2001 et transcrit au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, le 10 juillet 2001 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 juillet 2001 par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, le droit qu'il avait de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 juillet 2001 au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau ; II - Sur le pourvoi formé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau le 9 juillet 2001 : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu, qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas déposé de mémoire ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal et 268 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est sans intérêt à invoquer une irrégularité tenant à la signification de cet arrêt contre lequel il a régulièrement formé pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; I - Sur le pourvoi transcrit le 10 juillet 2001 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi transcrit le 9 juillet 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz