Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-81.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.055
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 2 décembre 1999 qui, après avoir relaxé Michel X... pour dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., entendu à sa demande par le juge d'instruction dans une information suivie contre Francis Y..., a imputé à celui-ci des faits de travail illégal et de détournements de fonds et allégué qu'il aurait été condamné par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'à la suite de ces déclarations, Francis Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; qu'à l'issue de l'information, Michel X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas reçu la partie civile en ses demandes tendant avoir reconnaître l'existence de faits caractéristiques d'une dénonciation calomnieuse du chef de Michel X... et à obtenir des dommages et intérêts ;
"aux motifs que la partie civile soutient qu'il appartient non pas à Francis Y... d'établir la fausseté des allégations de Michel X..., mais à celui-ci de démontrer que ces accusations sont pertinentes et que le tribunal aurait dû faire cette recherche, par application du dernier alinéa de l'article 226-10 du Code pénal ; que le caractère spontané de la dénonciation faite à l'encontre de Francis Y... n'est pas contesté ; qu'il est également constant et non contesté que les faits dénoncés l'ont été près d'un magistrat du tribunal de grande instance de Créteil ; que, s'agissant de l'allégation relative à la comparution de Francis Y... devant le tribunal pour homicide involontaire, Michel X... ajoutait "je crois qu'il a été condamné" ; qu'il est établi que Francis Y... a été relaxé par la cour d'appel de Versailles ; que, du fait de l'autorité de la chose jugée, les déclarations faites à cet égard par Michel X... étaient insusceptibles de donner lieu à sanction judiciaire ; que la dénonciation calomnieuse ne saurait donc être constituée en ce qui concerne ces propos ; que l'alinéa 2 de l'article 226-10 du Code pénal dispose : la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 dudit article : "En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci" ; que, s'il appartient au tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur d'apprécier, conformément au dernier alinéa de l'article 226-10 du Code pénal, la pertinence des accusations pénales portées par celui-ci, "en tout autre cas" que ceux visés au troisième alinéa dudit article (décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu), encore faut-il que l'autorité compétente se soit prononcée et donc qu'une décision de classement ou qu'une prise de position assimilable à un classement sans suite soit intervenue préalablement à l'examen de la pertinence par la juridiction saisie de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ; qu'il n'apparaît pas, en l'espèce et en l'état, qu'une décision quelconque ait été prise par l'autorité compétente, à savoir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, par suite des déclarations visant Francis Y..., faites par Michel X..., au juge d'instruction le 4 novembre 1994 ; que les avocats des parties indiquent à la Cour que le juge d'instruction a notifié l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que les réquisitions n'ont donc pas encore été prises ; que la fausseté des faits dénoncés ne saurait être déduite de la seule existence de réquisitions de renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, mentionnant qu' "en l'état actuel, la réalité des faits énoncés n'a pas été établie", alors même qu'il n'est pas indiqué que la procédure comportant l'audition de Michel X... ait été communiquée au parquet et que le ministère public ait été appelé à prendre ou non des réquisitions supplétives ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Michel X... des fins de la poursuite et en ce qu'il a déclaré la partie civile irrecevable en ses demandes ;
"1 ) alors que, d'une part, une dénonciation calomnieuse ne perd pas son caractère préjudiciable quand elle est postérieure à une poursuite déjà engagée et terminée par un non-lieu devenu définitif ; que le simple fait pour le dénonciateur d'avoir voulu causer un préjudice est suffisant quand bien même serait établie l'impossibilité juridique de " donner suite" à sa dénonciation ;
"2 ) alors que, d'autre part, hors les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article 226-10, il appartient à la juridiction saisie des poursuites contre le dénonciateur d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en se refusant en l'espèce à procéder elle-même à pareil examen, la Cour a méconnu sa compétence ;
"3 ) alors, enfin, qu'en l'absence de réquisitions supplétives fondées sur les assertions du dénonciateur dans l'instance originelle qui avait donné lieu à un avis article 175, la Cour devait de plus fort exercer sa compétence propre" ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'en énonçant que l'allégation selon laquelle Francis Y... aurait été condamné pour homicide involontaire ne constituait pas la dénonciation d'un fait susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 226-10 et 226-11 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu à raison de ses déclarations imputant à Francis Y... des faits de travail clandestin et de détournements de fonds, la cour d'appel retient qu'il résulte du texte précité qu'en l'absence de décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, la juridiction correctionnelle n'est tenue d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur que si une décision de classement sans suite ou assimilable à un classement sans suite a été prise par l'autorité compétente ; qu'ayant considéré qu'une telle décision n'avait pas été prise en l'espèce, les juges en ont déduit que la fausseté des faits dénoncés n'était pas établie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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