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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 03-47.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.856

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-47.856 et P 05-40.190 ; Attendu que M. X..., engagé en mars 1972 par la société Plastiques de France industries en qualité d'ingénieur de fabrication, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 1998 ; que, par arrêt rendu le 10 septembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt rendu le 4 novembre 2004, la même cour a rejeté la requête en rectification sur le montant de l'indemnité allouée au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déposée par l'employeur sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi n° E 03-40.190 qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, pour soutenir que son licenciement était justifié, le salarié avait seulement invoqué une rétrogradation et l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait appliquer la règle "non bis in idem" sur ce point sans avoir au préalable recueilli les observations des parties ; 2 / que des avertissements non écrits ne constituent pas des sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel ne pouvait appliquer la règle "non bis in idem" sans constater que les avertissements déjà adressés au salarié étaient faits par écrit ; 3 / que la prohibition de la double sanction d'une faute disciplinaire est inapplicable lorsque le salarié n'a reçu que des avertissements qui par nature emportent de conséquences purement hypothétiques et ont pour fonction de permettre une possibilité de sanction ultérieure dont le juge doit apprécier la proportionnalité ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu que le moyen, tiré de ce que des avertissements non écrits ne constituent pas des sanctions disciplinaires, est contraire à la thèse soutenue par l'employeur devant les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 05-40.190 : Vu les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la requête en rectification présentée par l'employeur sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que le pourvoi en cassation est le seul recours recevable notamment en cas d'ultra petita, lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une violation de la loi autre que celle édictée par l'article 5 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de la décision résultant du prononcé sur choses non demandées ne constituait pas une violation de la loi et pouvait être réparée par la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° E 03-47.856 : REJETTE le pourvoi n° E 03-47.856 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz