Cour de cassation, 06 décembre 2012. 11-26.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.144
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2011), que la société Ducreux, mandataire liquidateur, a assigné Mme X... en réparation de préjudices causés à une société en liquidation; que par jugement du 28 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Coutances l'a débouté de sa demande en réparation ; que par arrêt du 29 novembre 2001, la cour d'appel de Caen a condamné Mme X... à payer une certaine somme ; que Mme X... a exécuté la décision ; que par arrêt du 10 juillet 2003, cette décision a été cassée en ce qu'elle avait condamné Mme X... à payer cette somme ; que le 2 novembre 2004, M. Y... a été désigné en remplacement de la société Ducreux ; que par arrêt du 19 novembre 2004, la cour d'appel de Rennes, statuant sur renvoi, a confirmé le jugement; que n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes versées qu'elle avait demandé après le prononcé de l'arrêt rendu sur renvoi à M. Y... ès qualités, Mme X..., par acte du 17 avril 2007, a assigné en responsabilité la société Ducreux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire contre la société Ducreux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait demandé le remboursement des sommes litigieuses qu'à M. Y... ès qualités, après le prononcé de l'arrêt rendu sur renvoi, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ,rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Z... épouse X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire de Madame X... formée à l'encontre de la société DUCREUX ;
Aux motifs que, «la loi n°67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation dispose
Article 19 «Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution qui pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute» ;
Que l'exécution de l'arrêt rendu par la présente cour le 29 novembre 2001 ne peut donc pas être imputé à faute à la société DUCREUX ;
Que Madame X... lui reproche aussi de ne pas avoir veillé à la conservation des fonds dans l'hypothèse de décision contraire et de ne pas avoir attiré l'attention de son successeur sur la précarité de la détention des sommes :
Que la société DUCREUX fait remarquer que lorsqu'elle a quitté ses fonctions, la procédure collective disposait de sommes suffisantes pour rembourser Madame X... sans que celle-ci ait poursuivi le paiement ;
Que cette détention n'est pas contestée ; que le reproche de ne pas avoir veillé à détenir des fonds suffisants ne peut pas être retenu à l'encontre de la société DUCREUX ;
Que la transmission du dossier est intervenue au bénéfice de Me Y... dont les titres de compétence équivalent à ceux de la société DUCREUX et qui ne doit donc pas bénéficier d'avertissement spéciaux pour accomplir sa fonction ;
Que Me Y... devait connaître l'incertitude qui affecte un arrêt frappé de pourvoi en cassation ; que la société DUCREUX n'avait donc pas à lui signaler particulièrement cette menace :
Que la suite de la procédure montre que le dossier a été transmis à Me Y... ;
Qu'il n'est pas prétendu que la transmission du dossier ait été incomplète ;
Que, dans ces conditions, pour établir une faute à l'encontre de la société DUCREUX, il faudrait connaître des circonstances particulières de la transmission du dossier ;
Que la charge de la preuve incombe à la demanderesse et que ce serait à elle de mettre en cause de Me Y... ;
Que l'assignation en paiement des sociétés Brico centre et Heaulmes en la personne de Me Y..., mandataire liquidateur, n'est intervenue que par assignation du 24 février 2006, donc après dessaisissement de la société DUCREUX ;
Que par ailleurs que, après l'arrêt de cassation, on ne peut pas imputer à faute à la société DUCREUX de na pas avoir immédiatement et spontanément restitué les sommes alors que l'instance pendait devant la cour de renvoi ;
Qu'en conséquence Madame X... n'apporte pas la preuve de la faute de la société DUCREUX, preuve qui lui incombe» ;
Alors que l'obligation de restitution consécutive à une cassation naît le jour du prononcé de l'arrêt de cassation, qui replace les parties de plein droit dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire de Madame X..., que la société DUCREUX n'avait commis aucune faute en s'abstenant de restituer spontanément et immédiatement la somme litigieuse à la suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 novembre 2001, l'instance étant alors pendante devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 625 du Code de procédure civile et 1382 du code civil ainsi que, par fausse application, l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.
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