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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 2004), que M. X... a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens- dentistes (CARCD) pour le recouvrement de cotisations du régime complémentaire de retraite pour l'année 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
qu'en l'espèce, il suffit de lire la mise en demeure et la contrainte litigieuses pour constater que ni l'une ni l'autre ne comportent la moindre précision sur la nature des cotisations réclamées ni leur ventilation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
qu'en l'espèce la mise en demeure fait état d'une dette globale à titre de "cotisation complémentaire" au titre de l'exercice 2001, sans autre précision et que la contrainte, qui se borne à se référer à la mise en demeure, porte sur des chiffres différents de ceux figurant dans la contrainte, de sorte que son destinataire est dans l'impossibilité d'appréhender la nature, la cause et l'étendue de son obligation, d'où il suit qu'en validant la contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la contrainte comportait l'indication du montant des cotisations réclamées, de la période à laquelle celles-ci se rapportaient et, par référence à la mise en demeure du 31 octobre 2001 régulièrement notifiée à l'assuré et que la cour d'appel n'a pas dénaturée, de la nature des cotisations et de la cause du redressement, de sorte que cette contrainte permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CARCD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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